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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Belarus (Ratification: 1993)

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Observation
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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Comme suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation et de la sphère sociale et du travail (ci-après «le Conseil tripartite»), il s’emploie, en concertation avec les partenaires sociaux, à étendre l’application de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, la perspective de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, ainsi que la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été étudiée par le Conseil tripartite à sa séance du 14 décembre 2017. Ce conseil a approuvé une proposition de coopération avec le Bureau international du Travail en vue de la ratification de ces conventions, proposition qui a été adressée au Bureau en février 2018. Le gouvernement ajoute que, sur la décision du conseil favorable à la ratification, le ministère du Travail et de la Protection sociale a, en concertation avec les partenaires sociaux, élaboré un projet pour une nouvelle législation dont le texte a été soumis au Conseil des ministres. Il indique qu’au cours de la période considérée des consultations tripartites ont été consacrées à la soumission aux autorités compétentes des instruments suivants: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930; la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014; la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; et la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. Il indique que les partenaires sociaux ont été consultés à propos des rapports devant être soumis à l’OIT sur l’application des instruments suivants: la convention (nº 27) sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929; la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930; la convention (nº 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932; la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973; la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947; la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; la convention (nº 149) sur le personnel infirmier, 1977; la convention (nº 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921; la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. S’agissant de l’état de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par des conventions non ratifiées et par des recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet, le gouvernement indique que, au cours de la période considérée, il a tenu des consultations avec les partenaires sociaux au sujet des instruments suivants: la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919; la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930; la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970; la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994; le protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962; la recommandation (no 98) sur les congés payés, 1954; la recommandation (nº 13) sur le travail de nuit des femmes (agriculture), 1921; la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957; la recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990; la recommandation (nº 182) sur le travail à temps partiel, 1994; la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012; la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983; la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996; la recommandation (nº 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983; la recommandation (nº 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984; la recommandation (nº 184) sur le travail à domicile, 1996; la recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006; et la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur tous les aspects concernant les normes internationales visées dans la présente convention, en particulier sur: les questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 (article 5, paragraphe 1 d)); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement donne des informations sur les chances de succès de la proposition de ratifier les conventions nos 132 et 176.
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