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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Oman (Ratification: 2005)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, ces dispositions étant les suivantes:
  • -L’article 134 du Code pénal, qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) ou d’organisations opposés au système politique, économique et social du Sultanat, toute organisation créée en violation de ces dispositions devant être dissoute et ses membres fondateurs ainsi que tous autres membres encourant une peine d’emprisonnement (d’une à dix années).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000), qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois à l’égard de ceux qui auront pris part à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002), qui prévoit une peine d’un an d’emprisonnement à l’égard de ceux qui, faisant usage d’un moyen de télécommunication, auront diffusé un message contraire à l’ordre public et à la morale ou un message visant à porter préjudice à autrui par de fausses informations.
  • -La loi sur les publications et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984), dont l’article 25 interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’islam ou au prestige de l’Etat; l’article 27 interdit toute publication préjudiciable à la vigueur de la monnaie nationale ou qui suscite la confusion sur la situation économique du pays; et l’article 33 interdit de publier des informations ou traiter de quelque sujet que ce soit sans autorisation préalable du ministre de l’Information et de la Communication.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune décision sanctionnant une infraction sur la base de ces dispositions n’a été rendue par les juridictions compétentes. La commission rappelle que l’article 134 du Code pénal, les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées, l’article 61 de la loi sur les télécommunications, et les articles 25, 26 et 33 de la loi sur les publications et l’imprimerie sont rédigés dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques et que, dans la mesure où les peines que ces articles prévoient comportent une obligation de travail, ils entrent dans le champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ou qui s’exercent dans le cadre de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la législation nationale susvisées soient abrogées ou modifiées, de telle sorte qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans avoir fait usage de la violence ni en avoir prôné l’usage, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle le prie, en attendant que de telles mesures aient été prises, de fournir des informations sur l’application desdites dispositions dans la pratique, notamment sur toutes décisions des juridictions compétentes qui seraient fondées sur celles-ci.
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