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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Thailand

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) (Ratification: 1969)
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) (Ratification: 2016)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 127 (poids maximum) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que du rapport soumis en 2019.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré et publié l’étude nationale sur la SST, conformément aux orientations formulées dans la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique également qu’il sera prêt à ratifier la convention no 155 d’ici à la fin de la deuxième phase du programme national de SST en 2026, conformément à la feuille de route administrative du ministère du Travail. Il indique que la ratification d’autres conventions pertinentes en matière de SST est à l’étude, notamment dans le cadre de consultations avec la Commission nationale tripartite sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la ratification envisagée de conventions de l’OIT pertinentes, notamment sur l’état d’avancement de la ratification de la convention no 155. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard, y compris avec la Commission nationale sur la SST.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Politique nationale et établissement, gestion, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale tripartite sur la SST, conformément aux articles 24 à 31 de la loi B.E. 2554 (A.D. 2011) sur la sécurité et la santé professionnelles et environnementales (loi sur la SST), fonctionne comme un organe chargé de réviser et de renforcer le système national de SST, ainsi que de faire des recommandations en vue de l’améliorer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle note en outre que la sous-commission de la Commission de SST au niveau national ou la Commission administrative chargée des questions de SST au niveau national contrôle, évalue et révise la politique nationale en matière de SST et le programme correspondant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et la composition de la commission administrative chargée des questions nationales de SST au niveau national et de sa sous-commission.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale (DLPW) emploie plus de 400 inspecteurs spécialisés dans la SST et procède à des inspections dans ce domaine. La loi sur la SST définit, en son chapitre 5, les prérogatives et les pouvoirs des inspecteurs de la SST et prévoit, en son chapitre 8, les dispositions relatives aux sanctions. Le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale, par l’intermédiaire de ses agences, a renforcé les activités de contrôle de l’application des dispositions aux niveaux central, régional et provincial. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités de contrôle de l’application de la législation aux niveaux central, régional et provincial, ainsi que des statistiques sur les activités d’inspection en matière de SST.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 23(1) du règlement ministériel B.E. 2549 (A.D. 2006) sur l’administration et la gestion de la sécurité et de la santé dans le milieu de travail, tout établissement comptant plus de 50 travailleurs est tenu de disposer d’un comité de la SST composé de membres représentant l’employeur et les travailleurs ainsi que d’un responsable de la sécurité. Ces comités sont chargés de promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que des mesures de prévention sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans les petites entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique est chargé d’assurer la surveillance de la santé au travail et les services correspondants, au moyen de son réseau d’hôpitaux et de centres de soins de santé aux niveaux provincial et local. La promotion de la santé se fait à l’aide de divers médias, afin d’éduquer les travailleurs et la population en matière de santé au travail et de leur donner des recommandations à cet égard. Tous les employés travaillant dans des établissements agréés bénéficient des services de santé au travail. Des examens médicaux annuels ou périodiques sont proposés dans les hôpitaux ou les services de santé. La commission note par ailleurs que selon l’étude nationale sur la SST publiée en 2015, le système compte environ 2 000 médecins et infirmiers du travail et l’Association des soins infirmiers au travail ainsi que l’Association des maladies d’origine professionnelle et environnementale sont chargées de fournir des informations, d’effectuer des travaux de recherche et de dispenser des services d’éducation dans le domaine de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les services de santé fournis au niveau de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et collaboration avec les institutions de sécurité sociale. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de la Caisse d’indemnisation des accidents du travail (WCF) de l’Office de la sécurité sociale recueille et développe des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles grâce à sa base de données, en se fondant sur les plaintes dont il est saisi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en tenant compte des instruments pertinents de l’OIT, et d’indiquer s’il existe des procédures de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques sur la sécurité et la santé au travail, y compris le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.
Article 4, paragraphe 3 h). Sécurité et santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour étendre la protection en matière de SST à ceux qui travaillent dans les PME et dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que, selon l’Office national de la statistique, la majorité des travailleurs sont dans l’économie informelle, dont 60 pour cent dans l’agriculture. La commission prend bonne note des activités promotionnelles (formation, orientations, etc.) mises en œuvre par le DLPW en vue d’étendre la protection en matière de SST aux personnes travaillant dans les PME, ainsi que des programmes de formation axés sur l’action participative tels que le programme d’amélioration des conditions de travail dans les petites entreprises (WISE), le programme d’amélioration des conditions de travail dans le cadre du développement des quartiers (WIND) et le programme d’amélioration des conditions de travail aux fins de la sécurité du foyer (WISH), et de soutenir des initiatives locales dans les établissements de l’économie informelle. Le gouvernement indique également que des outils de formation faciles à appliquer (comme des listes de contrôle illustrées) ont aidé les travailleurs de l’économie informelle à trouver des solutions pratiques et peu coûteuses. Le gouvernement indique qu’il est proposé d’examiner la possibilité d’étendre le champ d’application de la législation en matière de SST en vue de protéger les travailleurs de l’économie informelle, tels que ceux des secteurs agricole et du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la protection en matière de SST aux travailleurs des PME et de l’économie informelle et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur l’issue de l’examen de la possibilité de protéger les travailleurs de l’économie informelle en vertu de la législation en matière de SST.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. La commission prend note du programme national de SST «Sécurité et santé décentes pour les travailleurs» – Phase II (2017-2026) et du deuxième plan directeur national sur la SST et l’environnement (2017-2021), qui sont tous deux accessibles en ligne. Elle note que la Commission nationale et les sous-commissions nationales sur la SST examinent périodiquement (deux fois par an) les résultats de la mise en œuvre du Plan directeur national sur la SST et l’environnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur, y compris des statistiques pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation du plan effectuée, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont il est tiré avantage de cette évaluation pour l’élaboration de plans ultérieurs.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées par de jeunes travailleurs. Depuis des années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour relever la limite d’âge des personnes affectées au transport manuel de charges. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’envisager de relever de 15 à 16 ans l’âge minimum auquel de jeunes travailleurs peuvent participer au transport manuel de charges, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à cette demande, selon lesquelles le DLPW a réalisé une étude sur les travaux dangereux pour les femmes et les jeunes travailleurs, y compris ceux qui effectuent des transports manuels de charges. Selon les résultats de l’étude, la limite de charge fixée par le règlement ministériel sur le poids maximum autorisé de portage, B.E. 2547 (A.D. 2004) pourrait avoir certaines conséquences sur la santé des jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Le gouvernement indique néanmoins que l’étude comportait certaines limites. Le DLPW prévoit donc de recueillir davantage d’informations comparatives, y compris les normes sur le transport manuel de charges au niveau international et dans d’autres pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), puis d’organiser une consultation publique des parties prenantes afin de déterminer si la limite d’âge pour le transport manuel de charges doit être relevée et, partant, le règlement ministériel modifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la limite d’âge pour le transport manuel de charges, y compris copie du règlement ministériel modifié, une fois celui-ci adopté.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées sur les activités d’inspection du travail, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles aucune violation des dispositions légales relatives à la limite de poids maximum autorisée n’a été relevée ni dans le cadre des inspections générales ni dans celui des inspections visant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’inspections du travail conduites, de violations constatées et de sanctions imposées.
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