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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Portugal

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1962)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1983)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les heures supplémentaires. Elle note également que le gouvernement indique que la carrière des inspecteurs du travail ainsi que leur évolution professionnelle sont régies par le décret-loi no 112/2001 qui arrête le cadre légal et définit la structure des carrières des inspecteurs de l’administration publique. En plus du salaire de base fixé par ce décret-loi, les inspecteurs ont aussi droit à une prime pour l’exercice de la fonction d’inspection correspondant à 22,5 pour cent du salaire de base. Le gouvernement indique qu’en application de ce décret-loi sera mis en place un nouveau système de carrière et de rémunération pour les inspecteurs du travail. A ce propos, la commission note que l’UGT indique s’être opposée à la dégradation des conditions de travail des inspecteurs du travail et à leur absence de perspectives de carrière (qui empêche l’avancement). Le syndicat indique aussi qu’en 2018 a été signée une convention tripartite intitulée «Combattre la précarité et réduire la segmentation du travail et promouvoir davantage de dynamisme dans la négociation collective», comportant des mesures visant à renforcer les conditions de service à l’Autorité des conditions de travail (ACT). L’UGT indique que cet accord comporte des mesures de renforcement des conditions de service à l’ACT, du nombre des inspecteurs du travail, des systèmes d’information de l’ACT, et des mécanismes donnant la parole aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la convention tripartite de 2018. A cet égard, elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du nouveau système de carrière et de rémunération, pour faire en sorte que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, la commission souhaite recevoir des informations sur la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (à l’exclusion des postes de direction), y compris des informations sur la proportion d’inspecteurs ayant deux, cinq et plus de huit années d’ancienneté.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts techniques et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’annonce par le gouvernement que l’ACT procédait au recrutement de 117 inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les 117 inspecteurs mentionnés précédemment sont toujours en cours de recrutement et que le nombre total des inspecteurs du travail a reculé, passant de 314 en 2016 à 303 en 2017 (contre 359 inspecteurs en 2012). Elle prend également note des informations figurant sur le site du gouvernement et suivant lesquelles 53 inspecteurs supplémentaires ont été recrutés en septembre 2019 et 80 autres devraient l’être d’ici la fin de l’année. La commission note également que le gouvernement indique qu’en plus des inspecteurs du travail, l’ACT a un personnel d’encadrement composé de 505 personnes (contre 514 en 2016) et qu’un certain nombre de concours ont été ouverts pour recruter des techniciens supérieurs. A cet égard, la commission note que la CGTP-IN déclare que le nombre des inspecteurs du travail comme celui du personnel de soutien restent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection. La CGTP-IN indique également que l’ACT ne garantit pas la présence d’au moins un technicien de la santé et la sécurité au travail dans chaque bureau régional. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière et sur les formations ou autres mesures prises afin de faciliter l’intégration rapide de ces nouveaux inspecteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des spécialistes techniciens dûment qualifiés soient associés à l’action de l’inspection du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises par des visites d’inspection du travail suffisamment exhaustives, le gouvernement indique que la définition des priorités de l’inspection est basé sur: i) la surveillance des entreprises dans lesquelles des accidents du travail se sont produits ou des maladies professionnelles se sont déclarées; et ii) la prise en compte du nombre de travailleurs pouvant être touchés par les situations considérées comme les plus graves pour leur sécurité ou leur santé physique et mentale. Le gouvernement indique que le nouveau système d’information aidera à rendre les actions d’inspection plus efficaces et plus efficientes. Il ajoute que ce processus prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au conseil consultatif de l’ACT et ayant souscrit à la Campagne ibérique pour la prévention des accidents au travail (2016-2018) et à la Campagne nationale pour la sécurité et la santé des travailleurs temporaires (2016-2018).
La commission note que la CGTP-IN affirme que le nombre des visites d’inspection a fortement diminué au fil des ans, de même que le nombre des lieux de travail inspectés et le nombre des travailleurs couverts. A cet égard, la commission prend note de la baisse substantielle du nombre des inspections (de 90 758 en 2011 à 37 482 en 2017), du nombre des exploitations inspectées (de 80 159 en 2011 à 24 584 en 2017), et du nombre des travailleurs couverts (de 609 343 en 2011 à 317 838 en 2017). Toutefois, elle note aussi que, au cours de la même période, le nombre des infractions constatées a augmenté, passant de 17 607 en 2011 à 24 352 en 2017. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un changement de critères statistiques a eu lieu en 2013 concernant la collecte d’informations sur le nombre de visites d’inspection et des lieux de travail visités, en vue d’éviter de majorer les données en comptant une visite à un même lieu de travail pour des sujets différents comme de nouvelles visites. Le gouvernement déclare en outre que les données concernant le résultat des visites d’inspections menées indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans le nombre des sanctions appliquées. Notant ces indications, et rappelant qu’il est important de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de cette baisse du nombre total des inspections du travail effectuées et des travailleurs couverts. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections planifiées par rapport au nombre de celles consécutives à des plaintes ou des accidents; sur la durée moyenne ou normale des inspections planifiées par rapport aux inspections consécutives; et sur la nature et le nombre des infractions constatées et des sanctions appliquées pour chaque type d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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