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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Republic of Korea (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations formulées en 2017 par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU), et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 de la convention. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Surveillance des activités syndicales. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du second semestre de 2013, il n’y aurait plus d’inspection du système du temps libre rémunéré des représentants syndicaux. Toutefois, la commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles, à la suite d’un accident mortel survenu dans les chantiers navals, les inspecteurs du travail ont effectué une visite pour enquêter sur les activités des représentants syndicaux, y compris sur l’application du système du temps libre rémunéré.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales de contrôler et de garantir les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle qu’elle a exprimé des réserves (étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 80) lorsque le contrôle étroit, par les inspecteurs du travail, des activités des syndicats et des organisations d’employeurs est utilisé de façon excessive et qu’il se traduit par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour s’assurer que le contrôle des activités syndicales se fait dans le cadre de la protection des droits des syndicats et de leurs membres, mais qu’il ne prend pas la forme d’actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Règlement des différends. La commission prend note de la déclaration de la KCTU selon laquelle il y a eu des cas dans lesquels des inspecteurs du travail, plutôt qu’enquêter, ont effectivement contraint des employeurs et des travailleurs à régler un différend. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les enquêtes prennent du retard en raison de la charge de travail excessive des inspecteurs du travail, et que certains cas ont donc été réglés à la suite d’un accord. Le gouvernement indique qu’il envisage d’augmenter le nombre d’inspecteurs pour qu’ils puissent mener des enquêtes approfondies. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail consacrés au règlement des différends par rapport à leurs fonctions principales, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1.
Article 3, paragraphe 1, et article 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. Poursuites légales immédiates. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, à savoir que des mesures sont prises pour renforcer l’application des dispositions juridiques en matière de non-discrimination: infractions passibles de dommages-intérêts punitifs; élargissement du champ d’application des instructions de correction en cas de discrimination; et organisation deux fois par an, pour les inspecteurs du travail, de formations sur les politiques relatives aux travailleurs non réguliers (travailleurs à temps partiel, travailleurs contractuels non permanents, travailleurs intérimaires et travailleurs domestiques). Le gouvernement déclare que, depuis 2016, il est obligatoire d’inclure la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers dans la liste de contrôle des inspections, et que des principes directeurs pour la sécurité de l’emploi des travailleurs à durée déterminée ont été établis et mis en œuvre. La commission note aussi que, conformément aux modifications apportées en 2012 à la loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel (art. 15(2)) et à la loi sur la protection des travailleurs détachés (art. 21(2)), les inspecteurs du travail ont également été autorisés à enquêter et à donner des instructions de correction pour s’attaquer aux traitements discriminatoires. En cas d’infractions répétées, ils peuvent saisir à des fins d’enquête une commission locale des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des dispositions juridiques en matière d’égalité et de non-discrimination. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections effectuées à ce sujet, le nombre d’infractions constatées et le nombre d’instructions de correction données et exécutées, par rapport aux mesures prises par les commissions des relations professionnelles.
Articles 5 b) et 13. Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note des observations de la FKTU selon lesquelles les accidents graves, y compris mortels, continuent d’être fréquents dans la construction navale, principalement à cause de la structure de sous-traitance à plusieurs niveaux qui caractérise ce secteur. La FKTU indique aussi que des mesures ayant force exécutoire immédiate, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ne sont prises qu’après un accident, mais non à des fins préventives. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il prend des mesures proactives pour suspendre les opérations d’une entreprise lorsqu’un risque imminent est signalé par des travailleurs ou à la suite de l’appui technique de l’Agence coréenne de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la suspension d’opérations peut également être ordonnée pour prévenir des risques et protéger la santé des travailleurs, dans le cadre des activités consultatives et d’inspection que mènent les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique également qu’il a pris diverses mesures pour prévenir les accidents du travail dans des entreprises de construction navale, notamment un contrôle étroit périodique par des inspecteurs, si nécessaire, mais que des accidents mortels et d’autres accidents graves sont encore fréquents dans le secteur de la construction navale. Le gouvernement fait état de 79 accidents graves dans la construction navale pendant la période 2014 2016, à la suite desquels les inspecteurs ont immédiatement pris des mesures: suspension des activités de l’entreprise, inspections approfondies de la gestion de la sécurité et de la santé et injonctions visant à améliorer la situation. Selon le gouvernement, le nombre de lieux de travail visités par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail a augmenté (de 20 299 en 2014 à 26 920 en 2016), ainsi que le nombre de lieux de travail où des infractions sont constatées (de 15 765 en 2014 à 18 426 en 2018), et par conséquent le nombre d’amendes imposées (de 9 645 en 2014 à 13 051 en 2016) et d’instructions de correction ou de mesures de suspension (de 14 856 en 2014 à 17 489 en 2016). De plus, le gouvernement indique que, à la suite d’inspections spéciales, des mesures plus rigoureuses ont été prises dans des cas de violations commises par des entreprises qui se sont traduites par un nombre élevé d’accidents graves: en 2016, 1,5 fois plus d’actions judiciaires ont été menées et le montant des amendes infligées a doublé par rapport à 2015 (240 actions judiciaires et plus de 400 millions de won en 2015 contre 370 cas et plus d’un milliard de won en 2016). Le gouvernement indique aussi que, dans le courant de l’année, il révisera la loi de façon à ce que les principaux sous-traitants aient davantage de responsabilités en ce qui concerne la protection des travailleurs engagés en sous-traitance contre les accidents du travail, et à ce qu’ils soient passibles de sanctions plus lourdes. Notant l’absence de statistiques ventilées sur les mesures de suspension, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’ordres de suspension prononcés en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ventilés par mesures prises à titre préventif et par mesures prises après un accident du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour que les inspecteurs du travail soient en mesure d’assurer l’application des dispositions juridiques relatives à la protection des travailleurs engagés dans des structures de sous-traitance à plusieurs niveaux. Elle le prie de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises, notamment le nombre d’accidents du travail signalés, les actions judiciaires engagées et les amendes imposées et perçues, ventilées si possible par secteur, notamment la construction navale. De plus, la commission prie le gouvernement d’adresser copie, dès qu’elle aura été adoptée, de la législation qui accroît les responsabilités de l’entrepreneur principal et alourdit les sanctions en cas d’accidents du travail, et de donner des informations sur les effets de cette législation une fois qu’elle aura été mise en œuvre.
Article 5 a) et 7. Coopération effective et formation appropriée. La commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles le ministère de l’Emploi et du Travail applique arbitrairement ou contrairement à la jurisprudence les interprétations administratives internes concernant la durée du travail, le congé de maternité, le congé parental et l’ampleur des risques imminents d’accident du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les incohérences qui existent dans les interprétations judiciaires et administratives peuvent compromettre la prévisibilité juridique sur le lieu de travail et que, par conséquent, il était en train de modifier la loi sur les normes du travail. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi sur les normes du travail telle que révisée. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’adhésion des services de l’inspection du travail aux décisions du système judiciaire. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée afin d’assurer la cohérence entre les interprétations judiciaires et administratives de la loi sur les normes du travail.
Articles 6, 15 a) et c). Indépendance, intégrité professionnelle des inspecteurs du travail et devoir de confidentialité. La commission prend note de la déclaration de la KCTU selon laquelle il y a eu des cas où des inspecteurs du travail n’ont pas mené d’enquêtes actives ou les ont retardées, ou ont incité des travailleurs à retirer leur plainte alors qu’il y avait eu des infractions. La KCTU fait état aussi de cas de corruption active et passive impliquant des inspecteurs du travail, y compris le fait de leur donner la possibilité d’obtenir un emploi après leur retraite. La KCTU déclare en outre qu’en raison de relations étroites et collusives entre certains inspecteurs du travail et certains employeurs, il se peut que l’identité de plaignants soit révélée. Les plaignants subissent alors des représailles, et sont même parfois licenciés, alors que la législation interdit ces actes (art. 104 de la loi sur les normes du travail et art. 81(5) de la loi d’amendement sur les syndicats et les relations professionnelles).
En ce qui concerne les problèmes de corruption et de conflits d’intérêts, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, pour prévenir ces actes illégaux, des mesures sont prises pour renforcer l’éducation contre la corruption; le gouvernement dirige un centre de notification de comportements illégaux de fonctionnaires – entre autres, interprétations inexactes ou arbitraires, violations des obligations de confidentialité, corruption, conflits d’intérêts. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il veillera plus étroitement à ce que les inspecteurs du travail, comme ils en ont l’obligation, protègent l’identité des plaignants. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 15 a) de la convention, les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle, et que l’article 6 exige que le personnel d’inspection soit composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Prenant note des informations sur les mesures de lutte contre la corruption de fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail n’aient aucun intérêt, direct ou indirect, sur les lieux de travail placés sous leur contrôle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger, dans la pratique, la confidentialité de l’existence d’une plainte, ainsi que l’identité du plaignant, conformément à l’article 15 c) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 104 de la loi sur les normes du travail et du paragraphe 81(5) de la loi d’amendement sur les syndicats et les relations professionnelles, qui interdisent le licenciement ou tout autre traitement injuste pour avoir signalé des violations aux inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission se félicite des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Rappelant que la publication d’un rapport annuel est exigée en application de l’article 20 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les rapports annuels portant sur les sujets visés à l’article 21 a) à g) de la convention soient publiés puis communiqués au BIT.
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