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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Saudi Arabia (Ratification: 2014)

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Observation
  1. 2020
  2. 2019
Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption de la politique nationale proposée pour assurer l’abolition du travail des enfants, ainsi que sur sa mise en œuvre.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle une proposition de constitution d’un groupe de travail afin de formuler une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants a été approuvée par le biais du décret no 22163 de 2017. Le groupe de travail a tenu une série de consultations avec les parties prenantes concernées, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), sur le projet de politique nationale. Cette dernière, qui sera élaborée par étapes, tiendra compte des informations statistiques disponibles provenant de la Base de données nationale sur le travail des enfants. L’on pourrait également envisager la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à la suite des consultations susmentionnées sur l’élaboration d’une politique nationale en vue de l’abolition du travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées aux fins de la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, conformément à l’article 162(2) de la loi sur le travail, le ministre du Travail et du Développement social peut autoriser l’emploi et le travail de personnes âgées entre 13 et 15 ans pour des travaux légers. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés.
La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère à l’article 162(2) de la loi sur le travail. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera ce que constitue le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés par des personnes âgées entre 13 et 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Application de la loi et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail, ainsi que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la législation, y compris par la loi sur le travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 152 213 inspections ont été menées au cours des six premiers mois de 2019. L’inspection du travail a relevé un certain nombre d’infractions à la loi sur le travail concernant des enfants travaillant la nuit (trois infractions), des enfants de moins de 18 ans travaillant dans la mine (quatre infractions) et des enfants travaillant le week end (quatre infractions).
La commission note également à nouveau que le gouvernement se réfère à une série d’amendes applicables conformément à l’ordre ministériel no 4786 (28/12/1436 A.H) (2014) pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées ayant trait à l’emploi d’enfants et les sanctions imposées.
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