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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1997)

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Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la politique de travail décent et du programme d’action, une fois adoptés. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en raison de contraintes financières, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises n’a pas été en mesure de poursuivre l’élaboration de la politique de travail décent et du programme d’action, mais que les principes de l’Agenda du travail décent, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sont pris en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail que conduit le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. Rappelant l’importance de mettre pleinement en œuvre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et plus particulièrement sur toute révision de la législation du travail conduite pour mettre en œuvre ce principe qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à l’égalité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à la demande de la commission de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé, le gouvernement indique que des évaluations objectives des emplois ont été conduites dans le service public (enseignement, police, prisons, services de lutte contre les incendies, services judiciaires et juridiques) depuis le début des années 2000. Les méthodologies appliquées pour évaluer les emplois font appel à des facteurs tels que le «savoir-faire», le «règlement de problèmes» et la «responsabilisation». Une évaluation des emplois recourant à une méthodologie quantitative similaire est en cours dans les bureaux du service public qui relèvent de la compétence de la commission d’examen des traitements, et cette évaluation devrait être conduite dans les bureaux de la fonction publique au cours du prochain exercice budgétaire. Rappelant la nécessité d’examiner les tâches respectives que comportent les emplois, en appliquant des critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées et les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
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