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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Liberia (Ratification: 1959)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 exclut de son champ d’application et, par conséquent, de la protection qu’elle instaure contre la discrimination, les activités entrant dans le champ de la loi sur l’institution de la fonction publique, ainsi que les officiers et les membres d’équipage des navires et toutes autres personnes employées ou suivant une formation à leur bord. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ces exclusions ont été décidées en raison de l’existence, antérieure à l’adoption de la loi sur le travail décent de 2015, d’une législation et d’une réglementation administrative protégeant déjà les catégories de travailleurs susvisées contre la discrimination au sens de la convention. Ces sont notamment le Règlement de la fonction publique de 2012 et la loi maritime (titre 21). S’agissant de la fonction publique, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule ci-après dans le contexte de l’article 2 de la convention. S’agissant de la protection des «officiers, membres d’équipage et autres personnes employées ou en formation à bord de navires affectés à une navigation maritime», la commission note que l’article 356 de la loi maritime dispose: «il sera illégal pour tout employeur ou organisation d’employeurs ou pour tout salarié ou organisation de travailleurs de chercher à négocier ou conclure un contrat de travail comportant une disposition, quelle qu’elle soit, qui […] crée une discrimination sur le plan des conditions d’emploi fondée sur la race, la couleur ou la croyance». Observant que cette disposition offre une protection plus limitée que ce que prévoit la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à ce que la loi maritime soit révisée de manière à ce que cet instrument couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’engagement et le licenciement, et tous les motifs de discrimination (fondés sur le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) prévus dans la convention. Elle le prie enfin de donner des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2.8(a)-(c) de la loi de 2015 sur le travail décent, qui définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a assuré la diffusion de toute une série de pancartes et des dépliants informant sur les effets et les conséquences du harcèlement sexuel. La Commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des organisations ont mené des actions de sensibilisation et d’éveil des consciences par rapport à ce problème. Le gouvernement indique enfin que le ministère du Travail n’a pas été saisi de plaintes pour harcèlement sexuel. Rappelant que le Règlement de la fonction publique de 2012 lui aussi définit et interdit le harcèlement sexuel et comporte des dispositions détaillées quant aux mesures de prévention, aux signalements et aux plaintes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour que les fonctionnaires soient informés de leur droit à être protégés contre le harcèlement sexuel et aussi des procédures conçues pour la défense de leurs droits dans de telles circonstances. Elle le prie également de continuer de prendre des mesures concrètes visant à susciter, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie, chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives et aussi chez les personnes détentrices d’une autorité publique, une meilleure connaissance des voies légales et des mesures d’ordre pratique pouvant permettre de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ou de le combattre.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Ayant à l’esprit que la loi sur le travail décent de 2015 prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi et la protection non moins égale en faveur des personnes vivant avec le VIH, la commission note que le gouvernement indique avoir organisé, par le canal de la Commission nationale sur le sida, une série d’ateliers et d’émissions radio consacrés à la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH et que le ministère du Travail a organisé à l’échelle nationale des ateliers de sensibilisation et d’éveil des consciences qui ont contribué à diffuser cette information sur les lieux de travail. Tout en saluant ces initiatives, la commission incite le gouvernement à poursuivre et même intensifier son action contre la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment par une action de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives et aussi auprès des représentants de la loi, en veillant à assurer que les victimes d’une telle discrimination puissent effectivement agir pour la défense de leurs droits.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 définit et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs visés dans la convention et aussi sur un large éventail d’autres motifs, dont les responsabilités familiales, l’appartenance tribale, l’état de santé, la situation au regard des règles de séjour et la langue, et que cet instrument ménage la possibilité d’instaurer des mesures volontaristes. Elle note également que, selon le Manuel de politique des ressources humaines dans la fonction publique de 2013 (élaboré sur la base du Règlement de la fonction publique de 2012), «l’Organisme de la fonction publique s’engage activement à protéger les droits de tous les fonctionnaires afin que ces derniers puissent réaliser pleinement leur potentiel dans un environnement exempt de discrimination, harcèlement, maltraitance ou dénigrement» (partie II – Déclaration de politique) et «le processus de recrutement et de sélection sera mené de manière transparente et constante, sans discrimination à l’égard d’une catégorie d’individus ou d’un groupe, quels qu’ils soient». La commission souligne que les mesures législatives conçues pour faire porter effet aux principes établis par la convention sont importantes, mais qu’elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour que l’objectif fixé par cet instrument soit atteint. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-856). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à l’élaboration, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’une politique pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, qui couvrira toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie et sera dirigée contre tous les types de discrimination visés dans la loi sur le travail décent de 2015, conformément au Manuel sur la politique des ressources humaines dans la fonction publique. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur toutes mesures d’action positive mises en place pour réparer des inégalités ayant leurs origines dans le passé.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Rappelant l’adoption de la politique nationale de l’emploi (NEP), qui prévoyait l’élaboration d’instruments de suivi des questions de genre et d’emploi, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le processus d’évaluation a été interrompu par l’épidémie d’Ebola survenue en 2014-15. La commission note également que, d’après les statistiques de l’emploi communiquées par le gouvernement, les hommes représentent 40,9 pour cent et les femmes 37,5 pour cent de l’emploi total dans l’agriculture; les hommes représentent 16,2 pour cent et les femmes 31,1 pour cent de l’emploi total dans les services et le commerce; les hommes représentent 2,7 pour cent et les femmes 1 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des techniciens; et, enfin, les hommes représentent 8,1 pour cent et les femmes 4,8 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des professions intellectuelles. Le gouvernement indique également que le Programme d’action pour l’emploi au Libéria (LEAP) a été pérennisé pour devenir le Bureau national de l’emploi (NBE). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes activités déployées par le NBE afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et développer les possibilités d’emploi sur un pied d’égalité pour les hommes et pour les femmes, notamment par le développement de la formation professionnelle et la promotion de l’accès à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs ou l’un ou l’autre sexe est absent ou sous-représenté. Elle le prie également de donner des informations sur les effets produits par la NEP dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi lorsque l’évaluation en aura été faite. Elle le prie également à nouveau d’indiquer les mesures prises pour la mise en œuvre effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation et la petite entreprise, loi aux termes de laquelle 5 pour cent au moins des marchés publics devraient être attribués à des entreprises exploitées par des femmes libériennes, ainsi que sur les effets de ces mesures (nombre de marchés publics conclus avec des entreprises dirigées par des femmes libériennes).
Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’insécurité juridique qui affecte les femmes, notamment sur le plan de l’accès à la terre, alors que celles-ci représentent la majorité des petits producteurs de l’agriculture. Tout en relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi sur les droits fonciers. La commission tient à rappeler à cet égard l’importance qui s’attache à l’accès à la terre en tant que moyen essentiel de production dans l’économie agricole, et que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires aux femmes pour exercer une activité – accès à la terre, accès au crédit, accès aux ressources – devraient être au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 756). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et assurer l’accès des femmes – y compris des femmes indigènes – à un système de propriété foncière sûr, et elle le prie de rendre compte à ce titre des effets de la nouvelle loi sur les droits fonciers de 2018. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises afin de faciliter l’accès des femmes au crédit et à des biens matériels.
Egalité de chances pour les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des peuples indigènes en matière d’emploi et de profession, y compris sur leurs occupations traditionnelles, et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Rappelant que, en ce qui concerne les communautés indigènes, la reconnaissance des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que l’accès à leurs terres communales et aux ressources naturelles afin d’exercer leurs activités traditionnelles sont essentiels (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 768), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits par la loi de 2018 sur les droits fonciers en ce qui concerne les communautés indigènes et la capacité de celles-ci d’exercer leurs activités traditionnelles. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer aux membres des communautés indigènes l’accès au crédit, aux facilités commerciales, au développement de l’agriculture et à l’acquisition de compétences sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Egalité de chances en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Elle le prie également d’indiquer si, en application de la loi sur le travail décent de 2015, des mesures spéciales d’aide en leur faveur ont été adoptées ou sont envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi et aux diverses professions, notamment dans le secteur public.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi sur le travail décent de 2015 et lutter contre la discrimination, notamment sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce domaine ainsi que sur toute affaire de discrimination dont la justice aurait pu être saisie.
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