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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Brazil (Ratification: 2009)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, relative à la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), à la Partie II (Soins médicaux), lue en conjonction avec les articles 34 et 49, et à la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les prestations attribuées aux familles pour la charge d’enfants le sont, en vertu de la loi no 8213 de juillet 1991, jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 14 ans et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces prestations soient attribuées tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge visé à l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, où l’enfant est défini comme étant un enfant n’ayant pas atteint l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. La commission note que le gouvernement indique que les prestations aux familles cessent d’être attribuées lorsque l’enfant atteint 14 ans, sauf lorsque l’enfant est atteint d’un handicap, auquel cas ces allocations sont attribuées sans limite d’âge. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour rendre les conditions d’attribution des prestations aux familles conformes à ce que prévoit la convention et de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises à cette fin.
Article 44. Valeur totale des prestations. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2015 le montant des dépenses annuelles en prestations aux familles était de 1 834 413,65 réaux (BRL). Rappelant qu’en vertu de l’article 44 de la convention, la valeur totale des prestations attribuées à titre de prestations aux familles aux personnes protégées devra être telle qu’elle représente soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents, la commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques et calculs correspondants.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 71. Financement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 7 et 8 de la loi no 12.546 du 14 décembre 2011 dans sa teneur modifiée entraînait la modification de la loi no 8.212 du 24 juillet 1991 portant organisation de la sécurité sociale en remplaçant, dans certains secteurs, le versement par l’employeur d’une cotisation s’élevant à 20 pour cent des rémunérations totales par une cotisation d’un montant correspondant à 1 ou 2 pour cent du revenu brut. La commission avait prié le gouvernement de confirmer: que des études actuarielles appropriées avaient été effectuées avant d’introduire la nouvelle méthode de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des employeurs; que le budget de l’Etat prévoyait des dispositions permettant au gouvernement de subvenir à tout déficit prévu du système et; qu’une réduction des cotisations n’entraînerait pas une réduction du niveau des prestations. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les mesures en question ont été prises par le gouvernement fédéral pour amortir l’impact de la crise financière internationale de 2008 sur l’économie brésilienne dans l’objectif plus concret de préserver les emplois de l’économie formelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles ces mesures n’ont pas entraîné de réductions des prestations de sécurité sociale et des informations relatives au calcul axé sur l’équilibre financier qui a été fait avant la mise en œuvre desdites mesures. La commission prend également note de l’aggravation du déficit du régime général de sécurité sociale (RGPS), qui est passé de 69,6 milliards de réaux (BRL) en 2009 à 151,9 milliards de réaux en 2016 et de la diminution concomitante des recettes de la sécurité sociale par effet de l’exonération des employeurs de certaines entreprises de l’obligation d’acquitter des cotisations de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la convention, les prestations attribuées et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement, le montant total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne devant pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 71, paragraphe 3, l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la convention et il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but et, notamment, s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement. Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 71 de la convention, notamment les données statistiques et les calculs dont il est question dans le formulaire de rapport sur la convention.
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