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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Mali

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1960)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), reçues en 2017, sur l’application de ces conventions.
Développements législatifs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2017 021 du 12 juin 2017 (dont une copie est jointe au rapport du gouvernement) qui modifie plusieurs articles du Code du travail en renforçant notamment les dispositions relatives à la protection des salaires.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2015 0363/P RM du 19 mai 2015 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion d’un prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’existence de retards répétés dans le paiement régulier des salaires, dans tous les secteurs, et avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à cette situation. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique qu’aucun retard dans le paiement des salaires n’a été constaté depuis 2014. La commission prend néanmoins note que, selon la CSTM, certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CSTM.
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