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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet de la formulation et de l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé, et d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette politique est énoncée à l’article 154 de la loi sur le travail de la Macédoine du Nord, qui consacre le droit et l’obligation des travailleurs à une éducation et à une formation permanentes. En vertu de cette disposition, l’employeur est tenu d’assurer cette éducation et cette formation si le processus de travail l’exige ou si cette éducation et cette formation permettent d’éviter la résiliation du contrat de travail pour des raisons personnelles ou économiques. De plus, la commission note que l’article 154, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les travailleurs et leurs représentants ont droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, si cela est prévu par la convention collective. A ce sujet, la commission note que l’article 28 de la convention collective générale applicable au secteur privé prévoit qu’un travailleur a droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation complémentaire, de perfectionnement professionnel, de qualifications supplémentaires et d’éducation syndicale. Les articles 19 et 34 de la convention collective générale pour le secteur public consacrent aussi le droit des travailleurs à un congé-éducation payé à des fins d’éducation permanente ou complémentaire, de qualifications supplémentaires et d’éducation syndicale. En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique que la convention collective générale du secteur public et celle du secteur privé n’exigent des travailleurs aucune condition particulière pour qu’ils aient droit à un congé-éducation payé. La commission rappelle que, selon la convention, les travailleurs devraient rester libres de décider à quels programmes d’éducation ou de formation ils souhaitent participer. En outre, les besoins des entreprises ne sont qu’un des éléments à prendre en considération pour déterminer l’admissibilité au congé d’études payé (recommandation (no 148) sur le congé éducation payé, 1974, paragraphes 14 et 17). Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application dans la pratique de la convention, la commission le prie à nouveau de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des extraits de rapports, études et enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié du congé-éducation payé pendant la période considérée (Point V du formulaire de rapport). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la politique concernant le congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement a adopté la stratégie pour l’éducation 2018-2025, la commission l’invite à fournir copie de la stratégie et des informations sur le contenu et les résultats des mesures prises dans le cadre de la stratégie en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer en détail de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.
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