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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Benin

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1960)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.
Article 4. Application effective dans la pratique. Secteur informel. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est effective qu’au niveau des entreprises du secteur formel. Elle note également que, selon les résultats de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2011, plus de 90 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement du salaire minimum aux travailleurs du secteur informel.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues, cessions et saisies sur salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels, en vertu de l’article 216 du Code du travail, de manière à rendre la législation conforme avec l’article 8, paragraphe 1. Elle lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption des textes réglementaires fixant les limites des déductions possibles. Elle note que le gouvernement indique que la législation en la matière n’a pas changé. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer la limite des retenues sur salaires, y compris celles résultant de saisie ou de cession. Elle le prie, en particulier, de spécifier les modalités et limites des retenues pouvant être autorisées sur la base de contrats de travail individuels.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du plan d’apurement mis en place pour remédier à des difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaires dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que la question a été définitivement réglée par titrisation et que le plan d’apurement a été entièrement réalisé.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.
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