ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Spain (Ratification: 1978)

Other comments on C140

Observation
  1. 1995
  2. 1993
Direct Request
  1. 2019
  2. 2001
  3. 1992
  4. 1991

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 2 août 2018, ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 7 août 2018. La commission prend note également des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement aux observations formulées par les partenaires sociaux.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’éducation. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les textes législatifs adoptés entre juin 2013 et juin 2018 en matière de formation professionnelle et, en particulier, de congés-éducation payés. Le gouvernement mentionne, entre autres dispositions, l’article 23 c) du texte amendé de la loi sur le statut des travailleurs, adopté en vertu du décret royal législatif no 2/2015 du 23 octobre qui dispose ce qui suit: le travailleur a droit à l’octroi des congés pertinents de formation ou de perfectionnement professionnel, tout en conservant son poste de travail. Par ailleurs, l’article 23 3) du texte de la loi, dans sa version amendée, sur le statut des travailleurs consacre le droit des travailleurs ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à un congé payé annuel de vingt heures de formation professionnelle, liée à l’activité de l’entreprise, pour l’emploi. Ces congés peuvent être cumulés pendant une période maximale de cinq ans. Cet article dispose en outre que l’on considère que ce droit est réalisé lorsque le travailleur peut réaliser les activités de formation, axées sur l’acquisition d’une formation professionnelle pour l’emploi, dans le cadre d’un programme de formation élaboré à l’initiative de l’entreprise ou négocié collectivement. De façon similaire, l’article 9, paragraphe 6, de la loi no 30/2015 du 9 septembre, qui régit le système de formation professionnelle pour l’emploi dans le cadre du travail, établit que, lorsque le travailleur peut réaliser les activités de formation, axées sur l’acquisition de la formation professionnelle pour l’emploi, dans le cadre d’un programme de formation élaboré à l’initiative de l’entreprise ou négocié collectivement, on considère que le droit du travailleur à un congé payé de vingt heures par an de formation professionnelle pour l’emploi est réalisé, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 3, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement fait état de la signature de la troisième convention collective pour les agents de l’administration générale de l’Etat, qui prévoit plusieurs types de congé, dont le congé-formation payé. La commission note que, de son côté, la CCOO affirme que, bien qu’il n’y ait pas de politique définie pour promouvoir le congé éducation payé aux fins établies par l’article 2 de la convention (formation professionnelle, éducation générale, sociale ou civique, éducation syndicale), le congé-éducation ou de perfectionnement professionnel prévu à l’article 23, paragraphe 1 c), du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs peut avoir l’un de ces objectifs. En ce qui concerne le congé payé de vingt heures de formation professionnelle pour l’emploi, prévu à l’article 23, paragraphe 3, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, la CCOO affirme que sa portée est limitée par la nature très précaire de l’emploi dans le pays et par le fait que les activités de formation dépendent d’une initiative de l’entreprise. Enfin, la commission note que l’UGT et la CCOO soulignent la nécessité d’accroître la participation des partenaires sociaux à la promotion du congé-éducation payé. A ce sujet, la CCOO affirme que cette participation pourrait avoir pour cadre le Conseil général de la formation professionnelle, qui est un organe consultatif et de conseil institutionnelle des administrations publiques, dont font déjà partie les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques et de mesures pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux et à des fins d’éducation générale, sociale, civique et syndicale. Prière de communiquer les textes pertinents.
Articles 4 et 6. Coordination des politiques générales de l’emploi avec la politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Association des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la CCOO affirme que la coordination de l’octroi de congés éducation payés avec d’autres politiques publiques, comme la politique de l’emploi, est pratiquement inexistante. De plus, la CCOO souligne, en ce qui concerne le congé-éducation payé, qu’il n’y a pas de cadre de coordination et de coopération entre les autorités publiques dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour coordonner la politique nationale de congés-éducation payés avec les politiques générales d’emploi, d’éducation et de formation professionnelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles les autorités publiques et les institutions ou organismes qui dispensent une éducation et une formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique destinée à promouvoir le congé-éducation payé.
Application de la convention dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’entre 2016 et 2017, selon le gouvernement, 12 792 congés-éducation individuels ont été octroyés en application de l’article 9 de la loi no 30/2015. A ce sujet, la CCOO signale que, depuis 2015, on constate une baisse progressive du nombre de congés octroyés. La CCOO fait mention de la baisse de la participation à la formation – de 11,4 pour cent en 2013 à 9,9 pour cent en 2015 –, laquelle indique une diminution de l’octroi de congés-éducation. De plus, la CCOO souligne que, bien que davantage d’hommes que de femmes aient accès à ces congés, la proportion de femmes qui y ont accédé est passée de 41,8 pour cent en 2014 à 58 pour cent en 2017. Par ailleurs, la CCOO indique que, selon des informations statistiques du ministère du Travail, 26 pour cent des travailleurs et des travailleuses ont droit à un congé-éducation payé en application des conventions d’entreprises et des conventions de niveau supérieur applicables. La commission note également que le gouvernement communique des informations statistiques sur les activités que l’inspection du travail et de la sécurité sociale a réalisées entre 2013 et 2017 en matière de temps de travail. Toutefois, le gouvernement affirme qu’il est impossible d’obtenir des données sur le temps consacré aux congés-éducation payés. A ce sujet, la CCOO souligne l’absence de mécanismes pour rendre compte du non-respect des congés-éducation payés prévus dans le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner un aperçu général de la manière dont la convention est appliquée, par exemple les résultats d’inspections, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’une forme ou d’une autre de congés-éducation payés (à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique, et syndicale) au cours de la période considérée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer