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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Gabon

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1960)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) (Ratification: 1961)

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  7. 1993

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Observation
  1. 1995

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès syndical du Gabon (CSG) sur l’application de la convention no 26, reçues en 2015.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du CSG, la Commission nationale d’études des salaires (CNES), organe tripartite chargé de donner des avis motivés sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ne fonctionne pas. Selon le gouvernement, cela est lié à un problème de représentativité syndicale, suite à l’adoption d’un nouveau critère d’élection professionnelle. Le gouvernement indique également que le décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNES, prévu à l’article 250 du Code du travail, n’a pas encore été adopté et que, dans l’attente, le décret no 642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES reste en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la CNES puisse fonctionner dans un futur proche et qu’elle puisse jouer son rôle dans l’examen du SMIG. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de remédier aux situations d’arriérés de salaires dans divers secteurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment: i) il n’a relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui prévoit le paiement régulier du salaire; ii) les salaires non payés dans le secteur public et particulièrement l’éducation nationale ne concernent que les agents grévistes, les jours de grève n’étant pas rémunérés; iii) une aide importante de l’Etat a été accordée à une entreprise de transport public qui avait enregistré un retard dans le paiement des salaires; et iv) la signature d’une convention d’établissement entre l’employeur et le syndicat concerné a permis de régler des difficultés, notamment liées au paiement d’une prime, dans le secteur des télécommunications.
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