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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Bulgaria (Ratification: 2009)

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Observation
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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs indépendants et de l’économie informelle (UNITY), reçues le 23 octobre 2014 et le 31 août 2018, concernant la situation des travailleurs à domicile de l’industrie qui ne travaillent pas sur la base d’un contrat de travail et qui par conséquent ne sont pas couverts par la législation du travail. La commission note également la réponse du gouvernement, reçue le 1er novembre 2018. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), reçues le 1er novembre 2018, jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Déclaration et mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Le gouvernement indique qu’une réunion a été tenue le 27 juillet 2018 au ministère du Travail et de la Politique sociale (MLSP) avec des représentants d’UNITY afin de discuter de la situation des travailleurs à domicile, des travailleurs autonomes et des travailleurs de l’économie informelle. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un engagement a été pris de poursuivre ce dialogue et du fait que le MLSP s’est engagé à organiser une réunion entre des représentants de l’Organisme exécutif de l’inspection générale du travail (LI) et d’UNITY afin d’explorer les possibilités de coopération entre eux. Dans ses observations de 2018, UNITY fournit des informations sur la mise en œuvre de la convention. Il fournit également une copie de l’Accord national sur la réglementation du travail à domicile en République de Bulgarie, signé le 24 novembre 2010, relatif à la réglementation du travail à domicile au sens de la convention no 177 de l’OIT. UNITY fournit également une copie d’une étude de recherche sur les conditions de travail des travailleurs à domicile, entreprise par les Femmes dans l’emploi informel: Mondialisation et organisation (WIEGO). UNITY se réfère à ses observations de 2014, dans lesquelles il exprimait des préoccupations relatives au fait que: malgré les modifications apportées au Code du travail, il n’existe pas de politique nationale en matière de travail à domicile en Bulgarie, comme l’exige l’article 3 de la convention; le gouvernement a nié les «droits de consultation» à UNITY sur la base qu’il s’agit d’une organisation s’occupant de travail à domicile; le gouvernement insiste sur le fait que les travailleurs à domicile sont des contractants autonomes et tombent en dehors du champ d’application de la convention et du Code du travail; et le taux de rémunération des travailleurs à domicile est bien inférieur au salaire minimum. UNITY maintient que la situation des travailleurs à domicile dans le pays est restée inchangée. Il observe que les travailleurs à domicile sont les travailleurs les plus marginalisés de la chaîne d’approvisionnement, dont les conditions de travail sont déterminées unilatéralement par leurs employeurs et sans contrat écrit, malgré le fait qu’ils travaillent sous le contrôle de leurs employeurs. Selon UNITY, la plupart des travailleurs à domicile en Bulgarie travaillent dans le secteur de la chaussure et du vêtement et travaillent pour un seul employeur ou une seule usine. Dans ses observations, la CITUB se réfère à une conférence nationale sur l’économie informelle et le travail non déclaré, organisée le 25 septembre 2018 avec la participation de représentants du gouvernement, du président d’UNITY et de plusieurs travailleurs à domicile. La CITUB indique qu’il a été noté lors de la conférence nationale que la législation nationale ne protège pas les travailleurs à domicile et que les participants ont conclu qu’il était nécessaire de créer une plate forme nationale contre le travail non déclaré, qui soulignerait les politiques visant à résoudre les problèmes qui proviennent de toutes les formes de travail non déclaré, y compris le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile et d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et le réexamen de ces mesures.
Articles 1 et 4, paragraphe 2 a), d), e), g) et h). Définition de travailleur à domicile. Egalité de traitement. Dans ses observations, UNITY allègue que les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par le Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs à domicile sous contrat de travail ont les mêmes droits que les autres travailleurs en vertu du Code du travail. UNITY observe cependant que le gouvernement n’oblige pas les employeurs à conclure des contrats de travail avec des travailleurs à domicile et que, par conséquent, de nombreux travailleurs à domicile travaillent sans bénéficier d’un contrat de travail écrit, bien qu’ils dépendent de leur employeur et travaillent sous son contrôle. A cet égard, la commission note que l’article 1 de la convention définit le travailleur à domicile comme un travailleur effectuant un travail rémunéré à son domicile ou dans des locaux de son choix, autres que ceux de l’employeur, en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux spécifications de l’employeur, à moins que le travailleur ne dispose du degré d’autonomie et de l’indépendance économique nécessaire pour être considéré comme un travailleur indépendant au sens de la législation, des réglementations ou des décisions de justice nationales. Par conséquent, la commission note que la convention peut s’appliquer aux salariés qui, en vertu de la législation nationale, ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs fournissant des services dans le cadre d’un contrat de travail, mais qui sont néanmoins dans une relation de dépendance économique avec une autre personne physique ou morale. A cet égard, la commission souhaiterait également souligner que l’un des objectifs de la convention est de promouvoir, dans la mesure du possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise (article 4, paragraphe 1, de la convention). Dans ses observations, la CITUB soutient que le statut des travailleurs à domicile n’est régi que par l’article 107(b) du Code du travail bulgare, qui dispose qu’un contrat de travail peut prévoir l’exécution d’un travail moyennant rémunération au domicile du travailleur ou dans d’autres locaux du choix de l’employé en dehors du lieu de travail de l’employeur. La CITUB signale toutefois que la seule différence entre le salarié effectuant un travail à domicile et le travailleur indépendant relevant du Code du travail réside dans la présence d’un contrat de travail au sens de l’article 107(b) du Code du travail. S’il existe un contrat de travail, le travailleur bénéficie des droits garantis aux travailleurs en vertu du Code du travail, tels que le temps de repos et les droits au congé. Toutefois, si un travailleur exécute un travail commandé par un tiers en l’absence d’un contrat de travail, il sera considéré comme un contractant indépendant, même s’il dépend économiquement du tiers. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission concernant l’application de l’article 4, paragraphe 2 g) et h), de la convention, le gouvernement indique que le Code du travail prévoit la conclusion de contrats de travail à domicile, ajoutant que, lorsqu’il existe un contrat de travail relatif au travail à domicile, le travailleur a les mêmes droits que les autres travailleurs en vertu de la législation du travail, tels que le droit au congé de maternité pour la grossesse et l’accouchement, ainsi que le congé parental. A propos de l’application du principe de l’égalité de traitement, UNITY renvoie à l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention, qui prévoit le droit des travailleurs à domicile de constituer des organisations de leur choix ou de s’affilier à des organisations de leur choix, et félicite le gouvernement bulgare d’avoir reconnu ces organisations. En ce qui concerne les rémunérations et la sécurité sociale (article 4, paragraphe 2 d) et e)), UNITY indique que le Code du travail a été modifié pour se conformer à la convention, mais affirme qu’il n’est pas appliqué. UNITY affirme également que les travailleurs à domicile sont rémunérés bien en dessous du salaire minimum. Il indique que le salaire minimum en Bulgarie est actuellement fixé à 510 leva (environ 260 euros par mois), mais indique que de nombreux travailleurs à domicile dans le secteur de l’habillement et de la chaussure gagnent à peine 89,09 euros par mois. De plus, si les travailleurs à domicile sont malades ou prennent un jour de congé, ils perdent des revenus. En outre, UNITY affirme que les paiements des travailleurs à domicile sont souvent retardés. De plus, UNITY soutient que de nombreux travailleurs à domicile n’ont pas accès à la sécurité sociale et ne peuvent pas atteindre le seuil d’assurance de 510 leva (article 4, paragraphe 2 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs, y compris en consultant les partenaires sociaux concernés en vue d’identifier les travailleurs à domicile dans une relation de travail directe au sens de l’article 1 de la convention qui devraient bénéficier d’un contrat de travail et des protections prévues par le Code du travail. Notant que le paragraphe 13 de la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996, prévoit que les taux minima de salaires devraient être fixés pour le travail à domicile, conformément à la législation et à la pratique nationales, la commission prie le gouvernement de répondre de façon détaillée aux observations faites par UNITY concernant le faible taux de salaire des travailleurs à domicile. Enfin, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fait que les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum s’appliquent aux travailleurs à domicile, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’exécution. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1996, aucunes statistiques concernant le travail à domicile n’ont été établies. La CITUB considère que le défaut de tenir des statistiques constitue une violation de la convention, étant donné l’importance d’avoir des statistiques sur le nombre de travailleurs à domicile, afin de les retirer de l’économie grise et de combattre l’emploi informel. En outre, elle exprime sa préoccupation quant au faible nombre d’infractions constatées. UNITY demande de tenir des statistiques concernant le travail à domicile. En réponse aux commentaires précédents de la commission demandant des informations concernant l’exécution pratique de la convention, le gouvernement indique que le LI contrôle le respect de la législation du travail par rapport à l’usine ou le bureau des travailleurs à domicile. L’article 402(1) et (2), du Code du travail prévoit que le LI pourrait visiter des domiciles ou des propriétés privées où des travaux sont effectués pour contrôler les conditions de travail. Le gouvernement ajoute que, de 2013 jusqu’à la mi-2018, 17 infractions des dispositions relatives au travail à domicile ont été constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la coopération entre UNITY et le LI, et de communiquer des informations sur tout développement concernant la compilation, l’analyse et la diffusion des statistiques des travailleurs à domicile, ventilées par âge et par sexe. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des copies des décisions de justice rendues en application des principes de la convention, des extraits des rapports des services d’inspection, indiquant le nombre et les résultats des contrôles effectués ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention.
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