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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Serbia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2000)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2000)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2013)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, au sujet des effets des activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré sur la protection des droits des travailleurs, en particulier l’établissement de contrats de travail formels pour 12 250 travailleurs en 2015.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 a) et b) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Rôle de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Evaluations des risques menées par des entreprises privées pour le compte d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet des différentes activités de prévention menées par l’inspection du travail dans le domaine de la SST et au sein des petites et moyennes entreprises, en coopération avec d’autres services gouvernementaux et les partenaires sociaux. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet des modalités de surveillance des entreprises privées qui effectuent des évaluations des risques pour le compte d’employeurs.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10 et 16 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission a précédemment pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats «Nezavisnost» au sujet du nombre insuffisant d’inspections du travail sur les conditions de travail en vue de combattre les fréquentes infractions à la législation du travail. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 337 927 entités commerciales étaient enregistrées en 2016 et que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué de 324 à 242 après la mise en œuvre de réformes administratives. Selon les informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2017, la commission note qu’il y avait 247 inspecteurs en 2017 et que 53 424 inspections ont été menées, couvrant 510 725 travailleurs. Le gouvernement indique également que davantage d’inspecteurs sont nécessaires dans les structures territoriales de l’inspection du travail les plus éloignées, notamment au vu du nombre croissant d’entités commerciales et de l’élargissement du champ de compétence de l’inspection du travail (qui inclut le contrôle des entités non enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la loi no 36/15 d’avril 2015 sur le contrôle de l’inspection). Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail est parvenue à renforcer considérablement l’efficacité de son travail avec les ressources existantes, en raison de la multiplication des inspections, ce qui inclut également l’affectation par rotation d’inspecteurs du travail à des structures territoriales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui interviennent aux niveaux central et local de l’inspection du travail, ainsi que sur les établissements assujettis à l’inspection du travail, et de rendre spécifiquement compte des mesures adoptées pour garantir que le nombre d’inspecteurs est suffisant pour l’exercice efficace de leurs fonctions.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe actuellement 36 services d’inspection au sein de 12 ministères et que des inspections techniques sont également effectuées par les organismes de provinces autonomes et les organes autonomes locaux. Elle prend note que le gouvernement se réfère à des réformes administratives et à son indication selon laquelle les activités des services d’inspection du travail sont désormais couvertes par la loi no 36/15 d’avril 2015 sur le contrôle de l’inspection. En vertu de l’article 12(1) de cette loi, une commission de coordination est chargée de garantir une plus grande efficacité de l’inspection et d’éviter les chevauchements et les duplications inopportunes en matière d’inspection. L’article 12(2) de ladite loi dispose que cette commission doit notamment: fournir des orientations en vue d’améliorer la coordination des différents organismes d’inspection, notamment en harmonisant les plans de travail de chacun; étudier les avis, directives, outils et manuels méthodologiques relatifs au contrôle de l’inspection; et participer à l’analyse des besoins en matière de financement, de matériel technique et de perfectionnement professionnel des inspecteurs et formuler des recommandations pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications concernant la structure des services d’inspection du travail suite à la réforme administrative précitée, notamment sur l’organisation et l’exercice de toutes les fonctions de l’inspection qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux. Elle le prie également de fournir des informations sur la composition de la commission de coordination et sur les effets de ses décisions et activités sur le système d’inspection du travail.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, le gouvernement mentionne plusieurs inspections menées à la demande de représentants syndicaux. Elle note également que, eu égard aux précédentes observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) au sujet de restrictions imposées à la présence de représentants syndicaux lors d’inspections, le gouvernement indique que de telles restrictions n’existent pas. Le gouvernement fournit des informations sur des inspections effectuées en présence de représentants syndicaux. De plus, en réponse à la demande d’informations sur la collaboration, en particulier dans le secteur agricole, le gouvernement se réfère à des réunions régulièrement organisées avec les partenaires sociaux sur des problèmes concernant la mise en œuvre de la législation du travail, et à une réunion spécialement consacrée au secteur agricole en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre du processus d’inspection.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation initiale et ultérieure appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, dont la préparation des consignes avant l’inspection, qui concerne également les inspections du travail dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 19(1) et (2) de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection, une entité juridique doit être inspectée pendant les heures de travail, sauf s’il y a motif d’agir sans délai, lorsque le niveau de risque présumé est élevé ou critique ou lorsqu’une intervention urgente est nécessaire pour empêcher et éliminer un danger direct pour la vie ou la santé des hommes, l’environnement, ou la faune ou la flore.
La commission tient à rappeler les observations qu’elles a formulées au paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 Inspection du travail, d’après lesquelles les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail, et la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites. Dans ce paragraphe, elle rappelle que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la signification de l’expression «motif d’agir sans délai», utilisée à l’article 19 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection, et de veiller à ce que la protection des travailleurs soit le principal objectif de toute décision concernant le moment des visites d’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les données sur les maladies professionnelles étaient extrêmement fragmentaires parce que les employeurs les déclaraient peu, ne reconnaissant pas le lien entre maladie professionnelle et conditions de travail, et que les différentes institutions détentrices de ces données n’échangeaient pas suffisamment d’informations. A cet égard, la commission a pris note des mesures proposées pour améliorer la détection, le signalement et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées par le gouvernement. En réponse à la demande d’informations quant aux avancées réalisées sur ce point, le gouvernement fait état d’un projet de l’Union européenne (UE) qui prévoit notamment la mise en place d’un nouveau système d’information permettant d’enregistrer les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité du système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission note que l’article 16 de la loi 36/15 sur le contrôle de l’inspection dispose qu’un mandat d’inspection doit être délivré et qu’il doit établir la teneur et le but de l’inspection. L’article 17(4) de cette loi dispose que les motifs justifiant l’absence d’avertissement préalable doivent être énumérés dans le mandat d’inspection, et l’article 20(1) dispose que les entités assujetties à l’inspection doivent connaître le but de l’inspection. La commission rappelle que l’article 15 c) de la convention no 81 et l’article 20 c) de la convention no 129 disposent que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont elle garantit le respect de la confidentialité lorsqu’une inspection est menée suite à une plainte et d’indiquer si le fait d’avoir reçu une plainte figure sur le mandat d’inspection.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par la CATUS et la Confédération des syndicats «Nezavisnost» au sujet de l’inefficacité du système de sanctions en cas d’infraction à la législation du travail (dont le fait que les inspecteurs du travail renvoient les travailleurs devant les tribunaux au lieu de mettre en œuvre les moyens administratifs à leur disposition). A cet égard, la commission a également noté que le gouvernement indiquait qu’il était nécessaire d’accélérer les procédures judiciaires afin de surmonter les problèmes de prescription. La commission prend note des informations fournies, en réponse à sa demande, par le gouvernement au sujet de la coopération avec les autorités judiciaires, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de procédures devenues caduques en raison du délai de prescription. Entre 2012 et 2015, les statistiques indiquent que ce nombre a chuté de 558 à 335 pour les affaires concernant des infractions présumées au Code du travail, et de 200 à 171 pour les affaires concernant des infractions présumées à la loi sur la SST.
En ce qui concerne les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail, la commission note que les articles 27(1) et (5) et 42(3) de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection disposent que les inspecteurs doivent, dans un premier temps, conseiller et expliquer comment remédier au non-respect de la loi avant de pouvoir engager des mesures d’application, sauf en cas d’urgence en matière de SST. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129 les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, sauf pour les exceptions prévues par la législation nationale pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. La commission prie le gouvernement de garantir que les inspecteurs du travail sont dotés des pouvoirs discrétionnaires leur permettant d’engager des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, comme prévu à l’article 17 de la convention no 81 et à l’article 22 de la convention no 129, de fournir des exemples précis dans lesquels des poursuites immédiates ont été entamées et d’en préciser les résultats, et de limiter toute exception à cette possibilité d’engager des poursuites légales immédiates à un niveau qui n’amoindrit pas l’efficacité de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Communication des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission constate à nouveau que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités d’inspection du travail (y compris par voie électronique) depuis 2011. Cependant, elle note que ces rapports sont publiés sur le site Internet du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et des Affaires sociales et que le dernier rapport qui y figure concerne 2017. Tout en prenant note des informations détaillées qui figurent dans le rapport annuel sur l’inspection du travail de 2017, la commission note que ce rapport ne semble contenir ni informations sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129) – bien que ces informations aient été communiquées à la commission dans le rapport du gouvernement – ni statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission espère également que, à la lumière du projet de l’UE mentionné ci-dessus au titre de l’examen de l’article 14, le gouvernement sera bientôt en mesure d’inclure des statistiques sur les maladies professionnelles dans ses rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient régulièrement communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 4 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, suite à des modifications législatives, le champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture couvre désormais les employeurs dans l’agriculture qui ne sont pas enregistrés auprès de l’Agence nationale des registres du commerce. Notant l’extension du champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des formations particulièrement utiles à ce secteur, sur leur contenu et sur le nombre de personnes qui y participent.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 5, 6 et 8 de la convention. Consultations, coopération et négociations, dans le cadre du système d’administration du travail, entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des mesures structurelles relatives à la participation des partenaires sociaux dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local, notamment par le biais du Conseil économique et social, du Conseil du Service national de l’emploi et des conseils régionaux et locaux pour l’emploi. Le gouvernement indique que les représentants des employeurs et des travailleurs auprès du Conseil économique et social examinent des projets de loi et de règlement et donnent leur avis sur ces textes. A cet égard, au paragraphe 56 de son étude d’ensemble de 1997, Administration du travail, la commission a indiqué que la préparation des projets de lois et de règlements est une contribution importante à l’élaboration de la politique nationale et qu’à cette fin la consultation des partenaires sociaux se fait au sein d’organismes tripartites. Malgré les dispositions existantes précitées, la commission prend également note des conclusions que la Commission de l’application des normes a adoptées en 2018 au sujet de l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans lesquelles elle a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir des consultations approfondies, effectives et rapides sur les questions relatives aux normes internationales du travail, y compris dans le cadre du Conseil économique et social. La commission note que les débats de la Commission de l’application des normes ont porté sur le dialogue social, en particulier la législation du travail et la législation sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations et la coopération avec les partenaires sociaux, dans le cadre du système d’administration du travail, dans différentes instances tripartites.
Article 7. Couverture, par le système d’administration du travail, des travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans le commentaire qu’elle a formulé en 2017 au titre de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le taux de l’emploi informel s’élevait à 19,4 pour cent pour le premier trimestre de 2015 et mesures prises, conformément à la politique nationale de l’emploi, pour faciliter la transition vers l’économie formelle. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans le rapport soumis au sujet de l’application de la convention no 150, selon lesquelles la loi no 36/15 de 2015 sur le contrôle de l’inspection élargit les pouvoirs des inspecteurs du travail aux lieux de travail non déclarés, et les inspecteurs du travail doivent ordonner à l’employeur d’établir leur relation de travail pour une durée indéterminée, selon les conditions prévues par la loi appliquée, lorsqu’ils découvrent des personnes qui travaillent clandestinement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élargissement des fonctions du système de l’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.
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