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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2000)

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  1. 2008
  2. 2006
  3. 2004
  4. 2003

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations sans autorisation préalable. Droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler librement leur programme d’action. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la plupart des questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires seront prises en compte dans la réforme en cours du droit du travail. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour donner suite à ses commentaires et mettre sa législation en conformité avec la convention sur les points suivants:
  • -la nécessité de modifier l’alinéa iii) du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), de telle sorte que les gardiens de prison aient le droit de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -la nécessité de modifier l’alinéa iv) du paragraphe 1 de l’article 2 de l’ELRA afin d’indiquer clairement que seuls les militaires employés par le service national sont exclus du champ d’application de la loi;
  • -la nécessité de modifier l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 76 qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutien d’une grève ou moyen d’expression d’une opposition à un lock-out légal;
  • -la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 26 de la loi no 19 de 2003 sur le service public (mécanisme de négociation), imposant certaines conditions à remplir pour que les fonctionnaires puissent participer à une grève, afin de l’aligner sur les dispositions pertinentes de l’ELRA qui s’appliquent également aux travailleurs du service public;
  • -la nécessité de s’assurer que tout service reconnu comme essentiel par la Commission des services essentiels en application de l’article 77 de l’ELRA est défini au sens strict du terme.
Quant aux articles 4 et 85 de l’ELRA, la commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels, si la solution des conflits de droit résultant d’une différence d’interprétation d’un texte juridique devrait dépendre des tribunaux compétents, l’interdiction des actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement peut restreindre indûment le droit de grève. La commission note que le gouvernement se borne à faire référence à l’existence d’un mécanisme compétent pour traiter les conflits du travail. Elle prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

Zanzibar

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention:
  • -le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi (no 1 de 2005) sur les relations du travail (LRA), qui exclut les catégories suivantes de salariés de son champ d’application: i) les magistrats et tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire; ii) les membres de départements spécifiques; et iii) les salariés de la Chambre des représentants. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ces catégories sont régies par leurs propres lois, mais ne sont pas exclues du droit d’organisation. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs pertinents;
  • -l’article 42 de la LRA qui interdit l’utilisation directe ou indirecte de ses fonds par un syndicat pour payer toutes amendes ou pénalités encourues par un de ses dirigeants dans l’accomplissement de ses fonctions syndicales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi autorise l’utilisation des fonds d’un syndicat pour couvrir les pénalités encourues par un dirigeant syndical dans l’exercice de ses fonctions syndicales, mais ne permet pas de payer des amendes sur les fonds syndicaux. La commission avait rappelé que les syndicats doivent pouvoir administrer leurs fonds sans que la loi ne pose à cet égard de restriction indue;
  • -les paragraphes 64(1) et (2) de l’article 64 la LRA, qui énoncent les catégories d’employés qui ne peuvent pas participer à une grève, y compris les cadres, et énumèrent plusieurs services jugés essentiels, y compris les services d’assainissement, dans lesquels les grèves sont interdites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories mentionnées dans ces articles ne peuvent être autorisées à participer à des grèves en raison de la nature de leurs postes et de leur travail. Elle tient toutefois à rappeler que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population;
  • -l’alinéa 41(2)(j) de la LRA, qui exige l’approbation du greffier en ce qui concerne les institutions auxquelles un syndicat peut vouloir cotiser. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition sera abrogée.
La commission s’attend à ce que des mesures appropriées soient prises sans plus tarder et en consultation avec les partenaires sociaux pour modifier les dispositions législatives susmentionnées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans ses présents commentaires.
S’agissant des articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA, qui déterminent que, avant de recourir respectivement à la grève et à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins 30 jours pour résoudre le conflit et donner ensuite un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation, la commission avait prié le gouvernement de raccourcir ce délai de 44 jours. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le préavis n’est pas de 14 jours, mais de 48 heures dans le secteur privé et de 7 jours dans le secteur public. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les mêmes délais de préavis s’appliquent aux grèves et aux actions de protestation.
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