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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4ème-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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