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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), reçues le 19 octobre 2017 et portant principalement sur les questions législatives en cours d’examen par la commission, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, faisant état de l’interdiction d’une grève dans le secteur de la santé, du refus d’accorder un permis de manifester aux infirmières et de nouveaux actes de violence de la police à l’encontre de travailleurs grévistes et de manifestants dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des transports et du tourisme, ayant donné lieu à l’arrestation, la détention et la poursuite pénale de ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle note également les observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des actes de violence à l’encontre des travailleurs grévistes et des manifestants et de leur arrestation telle que signalée par la CSI en 2015. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations et que, dans ses dernières observations, la CSI fait part de nouveaux actes de violence par la police, de nouvelles arrestations, détentions et inculpations de travailleurs pour terrorisme dans le cadre de leurs activités syndicales. Notant la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2017, la commission déplore en particulier le meurtre par les forces de l’ordre de deux travailleurs de la Pakistan International Airline (PIA) et les blessures d’autres travailleurs au cours d’une manifestation contre les plans de privatisation de l’entreprise, le 2 février 2016. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une compensation financière a été versée aux familles des victimes et aux travailleurs blessés. Toutefois, la commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie concernant toute enquête sur le comportement violent des forces de l’ordre ou les allégations d’enlèvement de quatre dirigeants et membres syndicaux le 3 février 2016 à la première heure, en lien avec le conflit du travail de la PIA. Rappelant que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance des libertés publiques avec les droits syndicaux et insistant sur le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations d’actes de violence à l’encontre de travailleurs et de leur arrestation, détention et inculpation pour activités syndicales, de veiller à ce que des enquêtes soient menées par les autorités publiques sur les allégations pertinentes de la CSI de 2015, 2017 et 2018 et que des sanctions soient imposées à l’encontre des forces de l’ordre.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment que la loi sur les relations professionnelles (IRA), 2012, exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: les travailleurs employés dans des services ou des installations liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, y compris les fabriques d’armement administrées par le gouvernement fédéral (art. 1(3)(a)); les travailleurs employés dans l’administration de l’Etat autrement que comme ouvriers (art. 1(3)(b)); les membres du personnel de sécurité de la Pakistan Internationale Airline Corporation (PIAC) ou ceux dont le salaire relève d’une catégorie non inférieure au groupe V au sein de l’établissement PIAC (art. 1(3)(c)); les travailleurs employés par la Pakistan Security Printing Corporation ou par Security Papers Limited (art. 1(3)(d)); les travailleurs employés par un établissement ou une institution se consacrant au traitement ou aux soins des malades, des infirmes, des personnes démunies ou mentalement perturbées, à l’exclusion des établissements gérés sur une base commerciale (art. 1(3)(e)); et les travailleurs d’œuvres de charité (art. 1(3) lu conjointement avec l’article 2(x) et (xvii)).
La commission avait noté en outre que l’article 1 de la loi sur les relations professionnelles du Baloutchistan (BIRA), 2010, la loi sur les relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), 2010, et la loi sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA), 2010, excluent en outre: i) les travailleurs employés dans les services ou installations liés exclusivement ou accessoirement aux forces armées pakistanaises, y compris les fabriques d’armement administrées par le gouvernement fédéral; ii) les membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’une raffinerie ou d’un aéroport (ainsi que d’un port maritime en ce qui concerne la BIRA et la KPIRA); iii) les membres du personnel de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un établissement assurant la production, le transport ou la distribution de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié; iv) les personnes employées dans l’administration de l’Etat, à l’exception de celles employées comme ouvriers par les chemins de fer et la poste pakistanaise; et v) dans la PIRA et la KPIRA, les personnes employées dans un établissement ou une institution assurant des services d’éducation ou des services d’urgence, à l’exclusion de ceux gérés sur une base commerciale. La commission avait également noté que l’article 1 de la loi sur les relations professionnelles dans le Sindh (SIRA), 2013, exclut l’ensemble des cinq catégories de travailleurs précitées, à l’exception des membres des personnels de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un port de mer, et que la BIRA, telle que modifiée en 2015, a maintenu les exclusions énumérées ci-dessus. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale garantisse aux catégories de salariés précitées le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, avec pour seules exceptions les forces armées et la police, ces exceptions devant être définies de manière restrictive. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les restrictions établies dans les lois provinciales sont de nature spécifique et ne peuvent être imposées que dans les cas où une action collective quelle qu’elle soit pourrait conduire à des menaces graves sur la sécurité ou une perte irréparable pour le public en général. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, le projet de loi de la BIRA, 2017, maintient les mêmes exceptions. En outre, le gouvernement indique que les personnes employées dans l’administration de l’Etat et dont les fonctions sont en lien avec les affaires des forces armées ou de la police ne peuvent bénéficier du même droit à militer ou à se mettre en grève. Le gouvernement indique toutefois que les travailleurs employés dans les entreprises de sécurité privées sont autorisés à créer des syndicats et que différentes catégories de salariés ont constitué des syndicats/associations non enregistrés au titre de la KPIRA, 2010 et défendent avec succès leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels.
Notant que le gouvernement se dit préoccupé des conséquences qu’auraient des actions collectives dans ces services, la commission souhaite souligner la distinction qu’il convient de faire entre le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier, dont peuvent être privées seulement les forces armées et la police, et le droit de grève, qui peut être limité à certaines catégories de fonctionnaires, services essentiels au sens strict du terme et à des situations de crise nationale ou locale aigüe. La commission rappelle en outre que les exceptions concernant le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier appliquées aux forces armées et à la police ne s’appliquent pas automatiquement à tous les salariés autorisés à porter une arme dans le cadre de leurs fonctions, ni au personnel civil des forces armées, au personnel des services de lutte contre l’incendie, aux travailleurs dans les entreprises de sécurité privées, ou encore aux membres des services de sécurité des compagnies d’aviation civile, aux travailleurs de l’imprimerie des services de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, des aéroports et des ports maritimes. La commission souligne que ces travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle à nouveau que le droit de grève n’est pas absolu et peut être limité dans des cas exceptionnels, voire interdit, par exemple dans des services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que lui-même ainsi que tous les gouvernements des provinces prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation garantisse aux catégories de salariés précitées le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, pour la promotion et la défense de leurs droits sociaux, économiques et professionnels, et de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. S’agissant du service public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à caractère juridique et autres, détaillant la manière dont les associations précitées de fonctionnaires et de salariés d’entreprises publiques jouissent des droits syndicaux prévus dans la convention.
Employés de direction. La commission avait noté précédemment que, aux termes des articles 31(2) de l’IRA et 17(2) de la BIRA, de la KPIRA, de la SIRA et de la PIRA, un employeur peut exiger qu’une personne cesse d’appartenir à un syndicat ou d’exercer des responsabilités dans celui-ci ou qu’elle n’ait plus le droit de le faire dès lors qu’elle a été nommée ou promue à un poste de responsabilité ou de direction. A cet égard, la commission note avec préoccupation l’observation de la PWF selon laquelle, suite à ces dispositions, un ouvrier qui va être promu doit quitter le syndicat et se voit donc privé de la négociation collective et des conventions collectives, de sorte qu’il n’est pas en mesure de poursuivre ses efforts pour améliorer le niveau de vie, si bien que la plupart des travailleurs se voient dans l’obligation de vivre autour du seuil de pauvreté. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours estimé que les employés de direction ne devraient pas être autorisés à s’affilier aux mêmes organisations que les autres travailleurs, sous réserve qu’ils aient le droit de constituer leur propre organisation pour défendre leurs intérêts. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les employés de direction, qui sont assimilés aux employeurs en vertu de la loi, bénéficient du droit inaliénable de constituer les associations de leur choix et de s’y affilier, mais sous réserve de limites raisonnables. La commission note toutefois que, si en vertu de l’IRA, la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA les syndicats de travailleurs peuvent être reconnus en qualité d’agents de négociation collective, entreprendre des négociations collectives, mener une négociation collective, soulever un différend professionnel, annoncer un avis de grève et avoir accès aux procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire, cela ne semble pas s’appliquer aux associations d’employés de direction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que sa législation comme celle des provinces soient révisées de manière à garantir que les employés de direction ont la possibilité de constituer des organisations pouvant défendre comme il se doit leurs intérêts professionnels et de s’y affilier.
La commission note en outre que l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA définit comme employeur toute personne en charge de la direction, de la supervision et du contrôle de l’établissement et que les mêmes dispositions définissent le «travailleur» comme une personne, employée dans un établissement ou une industrie contre rémunération ou compensation, y compris l’emploi en tant que supérieur hiérarchique ou apprenti, mais n’entrant pas dans la définition d’un employeur. De plus, la définition du travailleur exclut expressément toute personne employée principalement en tant que gestionnaire ou administrateur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement du Sindh a l’intention de porter la question des employés de direction devant les comités consultatifs tripartites provinciaux (PTCC) pour clarification. La commission rappelle à cet égard qu’elle était toujours d’avis que, lorsque les employés de direction se voient refuser d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, la catégorie de personnel de direction ne devrait pas être définie en termes aussi vastes qu’il pourrait y avoir un risque que les organisations des autres travailleurs s’en trouvent affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. Notant que, conformément à l’article 2 des lois de relations professionnelles fédérales et provinciales, les personnes employées principalement dans une administration et celles qui ont la charge de la surveillance et du contrôle de l’établissement ne sont pas considérées comme des travailleurs et que, dans les départements du gouvernement fédéral, afin de les distinguer de la catégorie des «travailleurs», les fonctionnaires et les employés appartenant au personnel de secrétariat, d’encadrement ou d’agences doivent faire partie de la catégorie des employeurs, la commission estime que les catégories de personnel auxquelles il est refusé d’appartenir à un syndicat de travailleurs sont peut-être définies en termes trop vastes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir l’application de la législation avec les partenaires sociaux afin de veiller, y compris par les voies de la législation, que les organisations de travailleurs ne soient pas privées d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels, en raison des définitions juridiques actuelles des «travailleurs» et des «employeurs». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait fait état précédemment de la nécessité de modifier l’article 3(a) de l’IRA, de la SIRA et de la BIRA et l’article 3(i) de la KPIRA ainsi que l’article 3(ii) de la PIRA, pour lesquels aucun travailleur ne peut être membre de plus d’une organisation syndicale, de façon à garantir que les travailleurs du secteur public comme du secteur privé qui ont plus d’un emploi sont autorisés à devenir membres à part entière des syndicats correspondants ou au moins, s’ils le souhaitent, d’adhérer en même temps aux syndicats aux niveaux de l’entreprise, de la branche d’activité et à l’échelon national. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la restriction faite à un travailleur ayant deux emplois, conformément à l’article 48 de la loi sur les usines, ce qui veut dire qu’un travailleur n’est pas autorisé à devenir membre de plus d’un syndicat. Le gouvernement ajoute également que le projet de loi de la BIRA, 2017, interdit lui aussi à un travailleur d’avoir deux emplois et prévoit que, pour devenir membre d’un syndicat, le travailleur doit être employé dans l’établissement du syndicat. Le gouvernement estime qu’il n’est pas justifié d’adhérer à plus d’un syndicat dans la mesure où cela résulterait, dans le même établissement, à une double appartenance à des syndicats rivaux. En outre, la commission note l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, conformément à la KPIRA, les membres et responsables syndicaux peuvent également devenir responsables de fédération et de confédération et que, conformément à la partie du formulaire C du Règlement des relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa, 1974, si la même personne ne peut devenir membre de plus d’un syndicat dans le même établissement/groupe d’établissements ou la même industrie auquel/à laquelle le syndicat est rattaché, cela est possible si les établissements sont différents.
La commission a observé dans ses précédents commentaires que, si l’article 48 de la loi sur les usines n’autorise pas les travailleurs adultes à travailler dans une usine le même jour que celui où ils ont déjà travaillé dans une autre usine, cela ne semble pas écarter la possibilité pour des travailleurs du secteur privé comme du secteur public d’avoir plus d’un emploi dans la même profession ou des professions différentes. En outre, la commission rappelle une nouvelle fois que les travailleurs qui ont plus d’un emploi devraient être autorisés à s’affilier au syndicat correspondant de leur choix, c’est-à-dire à plus d’un syndicat, et que, à tout le moins, s’ils le souhaitent, les travailleurs devraient pouvoir s’affilier simultanément à des syndicats à l’échelon de l’entreprise, de la branche et à l’échelon national. De plus, elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le respect de ce principe ne doit pas entraîner la double appartenance syndicale. La commission note que, comme l’a indiqué le gouvernement, la loi et la pratique au Khyber Pakhtunkhwa autorisent les travailleurs à choisir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation fédérale et provinciale est modifiée afin de garantir que les travailleurs qui sont engagés dans plus d’un emploi sont autorisés à s’affilier au syndicat concerné de leur choix, et ainsi, à plus d’un syndicat, et dans tous les cas que les travailleurs peuvent s’affilier aux syndicats au niveau national, de branche ou au niveau de l’entreprise dans le même temps, s’ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Droits et privilèges des syndicats les plus représentatifs. La commission avait noté précédemment que certains droits (en particulier celui de représenter les travailleurs dans toute procédure et celui de prélever directement les cotisations) ne sont reconnus qu’aux agents de négociation, c’est-à-dire aux syndicats les plus représentatifs (art. 20(b) et (c), 22, 33, 35 et 65(1) de l’IRA; art. 24(13)(b) et (c), 32, 41, 42, 68(1) de la BIRA; art. 24(13)(b) et (c), 28, 37, 38, 64(1) de la KPIRA; art. 24(20)(b) et (c), 27, 33, 34, 60(1) de la PIRA et art. 24(20)(b) et (c), 27, 34, 35, 61(1) de la SIRA). Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il compte mettre en place, en consultation avec les parties prenantes, un mécanisme destiné à résoudre les problèmes en lien avec le paiement des cotisations et la représentation des travailleurs en cas de réclamations individuelles. La commission note également que, selon le gouvernement, le fait de reconnaître aux syndicats autres que la CBA le droit de déclarer une grève et de négocier collectivement peut entraîner une multiplicité des forums et des listes de revendications différentes, conduisant à des droits différents pour des travailleurs différents du même établissement. Le gouvernement indique enfin que les gouvernements du Sindh et du Baloutchistan discuteront des observations de la commission au sein des PTCC afin qu’une décision finale soit prise. La commission rappelle que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires doit se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, pour la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organisations internationales); toutefois, une telle distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens qui sont essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l’organisation de leur gestion et leur activité et pour la formulation de leur programme d’action (y compris l’appel à une grève et le dépôt du préavis), conformément à la convention. Se félicitant de l’intention déclarée par le gouvernement de régler le problème de l’absence de droits à la représentation et au prélèvement des cotisations pour les syndicats minoritaires, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dès que possible la législation, de manière à garantir le plein respect des principes énoncés ci-dessus, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les gouvernements des provinces modifient leur législation dans le même sens, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité de prendre une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question et prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans en cas d’infraction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une réunion tripartite qui s’est tenue en août 2018 au ministère pakistanais des Affaires d’outre-mer et des Ressources humaines, il a été convenu que le ministère présentera au gouvernement une proposition d’amendement de l’article 27-B. La commission note toutefois avec préoccupation que, conformément au rapport du gouvernement, il a été décidé dans la réunion tripartite susmentionnée de permettre aux travailleurs licenciés de travailler dans les syndicats aussi longtemps que leur affaire n’est pas réglée au tribunal. La commission estime toutefois que, si la proposition d’amendement du ministère ne dépasse pas la décision adoptée dans la réunion tripartite, elle est loin d’offrir la possibilité de mettre la loi en conformité avec la convention. Selon elle, des dispositions telles que cet article 27-B portent atteinte aux droits des organisations d’élaborer leur constitution et d’élire en toute liberté leurs représentants en empêchant l’élection de personnes qualifiées (par exemple, des membres syndicaux à plein temps ou des retraités) et en créant un réel risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement de dirigeants syndicaux, les privant ainsi de leur rôle au sein du bureau syndical. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en la rendant plus souple, soit en acceptant en tant que candidats des personnes qui étaient auparavant employées dans le poste concerné, soit en exemptant de leurs tâches professionnelles une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, ce qui va dans le sens de l’article 8(d) de l’IRA.
Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté auparavant que l’IRA et la législation provinciale sur les relations professionnelles comportent plusieurs articles relatifs à des causes de disqualification pour l’élection ou le maintien à une fonction syndicale: condamnation ou peine de deux ans de prison ou plus pour une infraction impliquant un comportement immoral en vertu du Code pénal pakistanais, à moins qu’une période de cinq ans se soit écoulée après l’exécution de la peine (art. 18 de l’IRA); condamnation pour non-respect de la loi (art. 7 de la KPIRA); condamnation pour délit haineux aux termes du Code pénal pakistanais (art. 7 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA); violation d’une injonction de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) ou du tribunal du travail à mettre fin à une grève (art. 44(10) de l’IRA, art. 64(7) de la BIRA, art. 60(7) de la KPIRA, art. 56(7) de la PIRA et art. 57(7) de la SIRA) et condamnation pour détournement de fonds ou malversations (art. 7 et 77 de la BIRA, art. 7 et 69 de la PIRA et art. 7 et 70 de la SIRA). La commission note que le gouvernement indique que: i) les motifs d’empêchement à une élection pour condamnation à une peine d’emprisonnement stipulés dans l’IRA sont raisonnables pour protéger la discipline et la bonne gouvernance au niveau de l’entreprise, et les vols, détournements et comportements immoraux portent sérieusement atteinte à la violation de confiance et de respect mutuel entre les employeurs et les travailleurs, ainsi qu’à la capacité de représenter les travailleurs; ii) l’article 56 de la PIRA souligne les pouvoirs de la cour d’appel pour traiter les cas de grèves illégales et faire passer certaines ordonnances à l’encontre des coupables. Ces pouvoirs permettent d’assurer un équilibre en vue de la promotion d’un syndicalisme sain; iii) les motifs de disqualification prévus par la PIRA couvrent seulement les prescriptions minimales essentielles pour une période donnée. De plus, le gouvernement répète que le gouvernement du Sindh prévoit de soumettre la question à son Comité consultatif tripartite provincial (PTCC) et précise que le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa en fera de même. Il indique également que le gouvernement du Baloutchistan a proposé d’enlever la référence à l’article 77, dans la section 7 de la BIRA, et que la procédure en cas de grève illégale ou de lock-out sera finalisée après consultation avec les partenaires sociaux. La commission insiste à nouveau sur le fait que la législation qui établit des critères d’inéligibilité excessivement vastes, par exemple une longue liste contenant des lois qui n’ont pas de lien réel avec les qualités d’intégrité requises pour l’exercice du bureau syndical, est incompatible avec la convention. A cet égard, selon la commission, toutes les violations de la législation concernant les relations professionnelles, violations d’un ordre judiciaire de stopper une grève, violations pour la série d’infractions pénales mentionnées, ne constituent pas nécessairement des actes de nature à être préjudiciables à l’exécution des fonctions syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission se félicite des initiatives prises par les gouvernements du Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh de mentionner les commentaires de la commission au PTCC et espère que ces consultations donneront lieu dans un proche avenir à des résultats concrets. Elle note toutefois que ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement du Pendjab ne semblent envisager de modifier la législation en la matière et que les amendements proposés par le gouvernement du Baloutchistan ne délimitent pas suffisamment les motifs qui empêcheraient à un travailleur d’être élu ou de constituer un syndicat. C’est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation fédérale de manière à rendre les motifs de disqualification plus restrictifs et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gouvernements des provinces fassent de même en ce qui les concerne.
Droit des employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que les articles 5(d) de l’IRA, 15(e) de la BIRA et de la SIRA, ainsi que l’article 15(d) de la KPIRA et de la PIRA confèrent au greffe le pouvoir d’inspecter les comptes et le relevé des actes d’un syndicat enregistré, ou d’enquêter ou diligenter une enquête sur les activités d’un syndicat s’il le juge opportun. La commission note également que le gouvernement indique à nouveau que ces dispositions légales ont pour objectif de rendre le système plus facile à vérifier et plus transparent. En ce qui concerne les provinces, le gouvernement indique que le pouvoir du greffe en termes d’inspection, conformément à la PIRA, est limité à révéler certains faits et chiffres importants, que, en vertu de la SIRA, le pouvoir d’inspecter les comptes sert à garantir que les dépenses ont été faites correctement et, enfin, que le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa affirme que les pouvoirs financiers accordés au greffe au titre de la KPIRA peuvent être réduits afin de permettre de trouver une solution aux problèmes de détournements des fonds et de malversations. Tout en prenant note des points de vue du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux selon lesquels les objectifs des pouvoirs du greffe sont limités, la commission estime que le libellé des dispositions législatives pertinentes «s’il le juge opportun» est excessivement vaste. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en limitant de manière explicite les prérogatives du greffe en matière de contrôle financier à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels et à la vérification dans les cas où existent des motifs sérieux de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses règles ou à la loi ou dans les cas d’une plainte ou d’une demande d’enquête sur les allégations de malversation émanant d’un nombre appréciable de travailleurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent eux aussi ces mesures.
Article 4. Dissolution d’organisations. La commission avait noté précédemment que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé pour de nombreuses raisons citées aux articles 11(1)(a), (d), (e) et (f), 11(5) et 16(5) de l’IRA; aux articles 12(1)(a) et (b), 12(3)(d) et 12(2) et (7) de la BIRA, la KPIRA, et la PIRA et que, aux termes de l’IRA, la décision de la commission compétente enjoignant au greffe d’annuler l’enregistrement d’un syndicat n’est pas susceptible d’appel devant les tribunaux (art. 59). La commission avait noté également que l’article 12 de la SIRA stipule les motifs d’annulation par le greffe, s’il en a ainsi été décidé par le tribunal du travail, et avait rappelé que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités d’organisations et devraient par conséquent s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut se faire que par une procédure judiciaire normale, laquelle devrait aussi avoir pour effet de suspendre une décision exécutoire. La commission avait noté en outre que le gouvernement indique que: i) l’enregistrement d’un syndicat est annulé uniquement à l’échelon fédéral sur ordonnance de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) (instance judiciaire dont les décisions peuvent être contestées devant elle siégeant en plénière (art. 54, 57 et 58 de l’IRA)) ou à l’échelon provincial par les tribunaux du travail; et ii) le greffe des syndicats ne peut, de sa propre initiative, annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 11(2) de l’IRA; art. 12(2) de la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’annulation d’enregistrement depuis janvier 2016 et sur les procédures suivies à cet égard. Elle note à ce sujet l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le Pendjab, 66 enregistrements ont été annulés, et 5 appels ont été adressés au tribunal du travail contre ces annulations, tandis qu’en 2017, l’enregistrement de 73 syndicats a été annulé et 9 appels ont été soumis. Le gouvernement indique en outre que, dans le Khyber Pakhtunkhwa, 8 enregistrements ont été annulés conformément à l’article 12(3)(a) de la KPIRA qui prévoit l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat qui s’est dissous ou a cessé d’exister. Prenant dûment note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas d’annulation d’enregistrement survenus depuis janvier 2016, dans toutes les provinces ainsi qu’au niveau fédéral, et sur les procédures suivies à cet égard, y compris sur l’issue des recours en appel.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit de se syndiquer dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Réglementation des zones franches d’exportation (emplois et conditions de service) de 2009 avait été finalisée et devrait être soumise pour approbation au Cabinet. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, selon laquelle le règlement proposé est partagé avec les investisseurs de l’autorité qui gère les ZFE (EPZA) dans la mesure où toute modification de l’ensemble de mesures d’incitation au titre duquel un investissement ou un système a été sanctionné dans une zone doit être réalisée, sauf si ce changement est plus avantageux pour les investisseurs et également accepté par eux. Le gouvernement ajoute que toute modification de la loi sur l’EPZA doit être officiellement approuvée par le conseil de l’EPZA, suivie de l’approbation du Parlement. Cette question est toujours débattue aux instances supérieures afin que soit définie la stratégie à suivre pour la modification de la loi. Rappelant que ces treize dernières années, le gouvernement indique être en cours de rédaction du règlement visant à accorder le droit d’organisation aux travailleurs des ZFE, la commission regrette profondément l’absence de progrès à cet égard. Rappelant que les travailleurs des ZFE devraient pouvoir bénéficier des droits garantis par la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle réglementation soit adoptée sans plus attendre, de manière à garantir le droit d’organisation dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de mettre la législation nationale et les législations provinciales en totale conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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