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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Ukraine

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1961)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 2006)
Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992 (No. 173) (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention no 131 (salaires minima) présentées par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et de la réponse du gouvernement, l’une et l’autre reçues en 2016. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant la réforme de la législation du travail, reçues en octobre 2017. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima), 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Réformes législatives

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’avancement de la réforme du Code du travail. La commission note que le gouvernement communique dans son rapport les éléments suivants: i) la Commission parlementaire de la politique sociale, de l’emploi et des pensions a constitué un groupe de travail qui est chargé de revoir le projet de Code du travail avant que celui-ci ne soit soumis en deuxième lecture; ii) le groupe de travail a tenu près de 40 réunions en 2015 et 2016; iii) le groupe de travail a accordé une attention particulière au Mémorandum de commentaires techniques établi par le BIT en 2016 au sujet du projet de Code du travail; iv) en avril 2017, la commission parlementaire a estimé que le projet révisé de Code du travail était prêt pour être soumis en deuxième lecture. La commission note que, si le gouvernement n’a pas communiqué le texte de ce projet révisé de Code du travail, la KVPU a soumis ses observations à ce sujet. Elle note en particulier que le projet révisé de Code du travail tend à remplacer à la fois le Code du travail de 1971 et la loi sur les salaires de 1995, qui sont les principaux instruments législatifs donnant effet aux conventions ratifiées relatives aux salaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’avancement de la réforme de la législation du travail et d’exposer de manière détaillée comment le nouveau cadre législatif donnera effet aux conventions ratifiées relatives aux salaires.
D’autre part, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Politique sociale a constitué un groupe de travail comprenant des représentants des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs qui est chargé d’élaborer des initiatives d’ordre législatif se rapportant aux créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur. Elle note à cet égard que le Parlement a adopté le 18 octobre 2018 un Code de procédure des faillites. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les incidences de ce nouveau code au regard de la convention no 173.
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