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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Macau Special Administrative Region

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) (Ratification: 1999)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 1999)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (Ratification: 2003)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare qu’il est toujours occupé à revoir ses règlements existants sur la SST dans les établissements industriels et commerciaux et sur les chantiers de construction, en vue de leur consolidation. Elle observe que, tel que décrit par le gouvernement dans ses rapports, le projet de révision de la réglementation sur la SST donnerait effet à plusieurs dispositions des conventions examinées, à savoir: l’article 11 b) (détermination des procédés de travail, des substances et des agents qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation) et l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents) de la convention no 155; et l’article 1 (application de la convention à toutes les branches d’activité économique) de la convention no 148. Le gouvernement déclare que, étant donné que les questions de SST dans le secteur de la construction soulèvent de grandes préoccupations auprès des citoyens, il a accordé la priorité à la révision du décret loi no 44/91/M sur la réglementation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction et au décret-loi no 67/92/M sur les sanctions en cas d’infractions à la réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à terminer dans les plus brefs délais la révision de la réglementation générale sur la SST et de la réglementation sur la SST dans le secteur de la construction. En outre, la commission prie le gouvernement de tenir compte des points suivants.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 12 de la convention. Obligations des personnes qui conçoivent des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il serait donné effet à cette disposition dans le cadre du processus de révision législative en cours sur la SST. La commission observe que les révisions prévues à la réglementation sur la SST, telles que décrites par le gouvernement dans son rapport, imposeraient des obligations aux employeurs ou aux entrepreneurs, plutôt qu’aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle observe par ailleurs qu’aucune information n’est prodiguée à propos des mesures prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent les informations et les instructions dont il est fait mention à l’article 12 b) de la convention; et, conformément à l’article 12 c), procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: s’assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; et procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 a) et b) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs dans des situations dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. La commission note les informations que le gouvernement fournit en réponse à sa demande précédente relative aux articles 13 et 19 f), faisant référence aux obligations des travailleurs en application des articles 9(3), 10(1) et 12(1) de la loi no 7/2008 sur les relations de travail (loi sur les relations de travail) et les obligations des travailleurs en application des articles 11(4) et 8 de la loi sur les relations de travail. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été transmise à propos de la protection d’un travailleur contre des conséquences injustifiées lorsqu’il s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents simultanément sur le même lieu de travail. La commission observe que le gouvernement réitère qu’il n’a prévu une obligation de collaboration entre plusieurs employeurs présents simultanément sur le même lieu de travail que dans le secteur de la construction (article 1(2) du décret-loi no 44/91/M). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va activement examiner les suggestions de la commission à propos de l’article 17 de la convention et qu’il lui communiquera les informations pertinentes quant à l’évolution de la législation dans ses prochains rapports. Rappelant que l’obligation pour plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer, conformément à l’article 17 de la convention, s’applique à tous les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Article 19 d). Dispositions prises pour que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la SST. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de la législation existante relative aux obligations de l’employeur ou de l’entrepreneur de prodiguer une formation dans le domaine de la SST au personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs soient également couverts par les dispositions adoptées au niveau des entreprises stipulant qu’une formation appropriée dans le domaine de la SST doit être prodiguée, conformément à l’article 19 d) de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives au nombre d’inspections menées par le Bureau des affaires juridiques de juin 2010 à mai 2015, au nombre d’accidents du travail survenus entre juin 2010 et mars 2015, au montant, en patacas de Macao, de l’indemnité versée au titre des accidents professionnels pour la période allant de 2010 à mai 2015, au nombre de sanctions imposées pour des infractions à la SST de juin 2010 à mai 2015, et au nombre de cas de maladies professionnelles sur la base de décisions de justice pour la période allant de juin 2010 à 2014. En outre, la commission note que le Bureau des affaires juridiques publie différentes données statistiques sur son site Web, dont des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sur la base des décisions de justice finales. La commission observe que, selon les statistiques sur les accidents du travail des deux premiers trimestres de 2018, il y a eu 3 435 accidents du travail à l’origine de 3 424 cas d’incapacité temporaire, 3 cas d’incapacité permanente et 8 décès dont 3 étaient liés à des infractions à la réglementation sur la SST. Elle note par ailleurs que le gouvernement déclare qu’il recueillera les commentaires et les suggestions des différents secteurs pour formuler des politiques et des mesures relatives à la SST en temps opportun, afin d’éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Notant le nombre d’accidents du travail relevés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures relatives au processus signalé par le gouvernement ci-dessus, à savoir de formuler des politiques et des mesures relatives à la SST afin d’éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, dont des statistiques supplémentaires sur les maladies professionnelles, et sur la façon dont il a demandé aux secteurs de contribuer à la formulation des politiques et mesures relatives à la SST.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne la pollution de l’air, le projet de révision de la réglementation sur la SST contiendra des normes techniques sur les limites d’exposition et des procédures opérationnelles de contrôle de l’ingénierie et des procédés. Elle note également qu’il déclare que le Bureau des affaires juridiques mènera une recherche approfondie et effectuera une analyse minutieuse de la question des vibrations de façon à établir des normes applicables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution des recherches et des études menées pour examiner le besoin de normes techniques relatives aux vibrations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre plusieurs employeurs se livrant à des activités sur le même lieu de travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires précédents de la commission lors de la révision en cours de la réglementation sur la SST, et compte tenu de son commentaire ci-dessus sur l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner entièrement effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires précédents de la commission lors de la révision en cours de la réglementation sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner entièrement effet aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8 de la convention en établissant des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, en précisant, sur la base de ces critères, les limites d’exposition. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris l’expertise technique sur laquelle il s’est appuyé pour établir les critères et fixer les limites d’exposition.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision envisagée de la réglementation sur la SST permettrait de faire appliquer la réglementation aux nouveaux comme aux anciens procédés et installations, conformément à l’article 9 de la convention. Elle note également qu’il indique que, en vertu de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail, conformément à l’article 4(8) de la loi no 5/2011 sur le régime de prévention et de contrôle de la consommation de tabac, les travailleurs seront protégés contre les risques de tabagisme passif sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont il donne pleinement effet à l’article 9 de la convention, y compris la façon dont la révision de la réglementation sur la SST veille à l’entière application de cet article.
Article 10. Travail sans équipement de protection individuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que l’employeur ne pourra pas obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle fourni en application de l’article 10 de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 9(3) et 12 de la loi sur les relations de travail, les employeurs sont obligés de fournir de bonnes conditions de travail à leur personnel et le travail doit s’effectuer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, sur des lieux de travail qui répondent aux conditions établies par la législation. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne fait pas référence à des dispositions prévoyant que les employeurs ne peuvent exiger des travailleurs qu’ils travaillent sans équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 10 de la convention et de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce sens.
Article 15. Personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que le gouvernement indique que, lors de la révision du décret-loi no 44/91/M, il inclura des dispositions obligeant les employeurs à désigner au moins un contrôleur de la sécurité lorsque 20 personnes ou davantage travaillent sur le même chantier et au moins un responsable de la sécurité lorsque 100 personnes ou davantage travaillent sur le même chantier. Le gouvernement indique que les fonctions principales du responsable de la sécurité seront d’aider l’entrepreneur à garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, y compris en s’occupant de questions relatives à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et que la principale fonction du contrôleur de la sécurité sera d’aider le responsable de la sécurité et l’entrepreneur à protéger la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris des informations sur toute mesure prise sur d’autres lieux de travail que des chantiers.

C. Protection dans des branches d’activité particulières

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 16, paragraphe 1 d), et articles 17, 21 et 23 de la convention. Manœuvres de véhicules et d’engins de terrassement et de manutention des matériaux par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. Installations, machines, équipements et outils à main. Travail dans l’air comprimé. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que le processus de révision en cours de la législation sur la SST veillerait à la conformité avec l’article 16, paragraphe 1 d), et à l’article 17 de la convention, et qu’il envisagerait d’adopter une législation relative aux thèmes abordés aux articles 21 et 23 de la convention. Notant l’absence d’informations supplémentaires sur l’application de ces dispositions dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner entièrement effet à l’article 16, paragraphe 1 d), et aux articles 17, 21 et 23 de la convention et de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 27 b). Manipulation d’explosifs par une personne compétente. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de réglementation révisée sur la SST stipule que les explosifs ne peuvent être utilisés que par une personne qualifiée ou par un travailleur compétent sous la supervision d’une personne qualifiée, et que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs et le public ne soient pas exposés à un risque. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à donner pleinement effet à cet article de la convention, y compris à l’obligation que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
Article 28. Prévention des risques pour la santé. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de réglementation révisée sur la SST prévoira l’usage de gants et d’une méthode appropriée pour se débarrasser des articles biologiques infectieux, et interdira de manger sur des lieux de travail comportant des risques biologiques. Le gouvernement indique également que, en vertu du nouveau projet de réglementation, un employeur devra prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lieux de travail soient exemptés de tout risque qui pourrait nuire à la vie, à la sécurité physique ou à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention dans un avenir proche et de veiller à ce que les mesures de prévention envisagées incluent non seulement les risques biologiques, mais aussi les risques chimiques et physiques, et couvrent tous les éléments mentionnées à l’article 28, paragraphes 2 a) à c), 3 et 4, de la convention.
Article 33, paragraphe 2. Formation et application dans la pratique. Par rapport à sa précédente demande d’information sur les raisons de la hausse du nombre de demandes d’indemnisation dans le secteur de la construction, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à l’augmentation rapide du nombre de travailleurs dans le secteur de la construction de 2005 à 2009 et au rythme pressé par le temps des projets de construction aux méthodes de travail complexes, ce qui a augmenté le nombre de cas d’accident du travail dans ce secteur. Elle note également l’adoption de la loi no 3/2014 sur la réglementation relative aux cartes de sécurité au travail dans le secteur de la construction, exigeant des travailleurs qu’ils s’inscrivent à des cours élémentaires de sécurité opérationnelle dans la construction ou qu’ils passent les examens publics pertinents afin d’obtenir les cartes obligatoires à tout emploi dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique que le Bureau des affaires juridiques fournit une assistance aux entreprises, aux institutions et aux groupements professionnels, notamment par l’organisation de formations dans le cadre du système de cartes de sécurité et de santé au travail dans le secteur de construction, de formations sur un sujet de SST et d’événements promotionnels sur la sécurité dans la construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 31 mai 2015, 125 844 personnes disposaient de cartes de sécurité dans la construction en cours de validité et 45 056 personnes s’étaient inscrites à des formations sur les cartes de sécurité dans la construction entre le 6 octobre 2014 et le 31 mai 2015. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que le Bureau des affaires juridiques a mené des visites d’inspection et des inspections surprises sur tous les chantiers à intervalles irréguliers. Du reste, la commission prend note des statistiques relatives aux accidents du travail dans le secteur de la construction, publiées sur le site Web du Bureau affaires juridiques, indiquant que le nombre d’accidents du travail a diminué de 2015 à 2017 (1 269 en 2014; 1 369 en 2015; 1 054 en 2016; 770 en 2017). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations supplémentaires sur l’application et les effets du système de cartes de sécurité et de santé au travail dans le secteur de la construction.
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