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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Poland (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (NSZZ) reçues le 9 août 2018. Le NSZZ allègue que la loi sur la défense universelle interdit aux soldats des forces de défense territoriales, qui sont aussi salariés dans le secteur privé, de constituer des syndicats dans le secteur privé et de s’y affilier. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi visant à modifier ladite loi pour accorder la liberté syndicale aux soldats des forces de défense territoriales qui servent à tour de rôle, sauf si l’activité syndicale est en rapport avec leur service militaire, est en cours d’élaboration et sera présenté au Comité permanent du Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, alléguant des violations du principe de consultation tripartite véritable au niveau national, ainsi que de la réponse détaillée du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ) reçues le 27 août 2018 qui portent sur des questions législatives que la commission soulève ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les syndicats de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission espérait que le projet de loi sur les syndicats serait adopté dans un proche avenir afin de garantir le droit pour tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui n’ont pas de contrat de travail, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, la seule exception possible ne concernant que les membres des forces armées et de la police. La commission note que le projet de loi sur les syndicats a été signé le 25 juillet 2018 et que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2019. La commission note avec satisfaction que, dans le cadre de la loi modifiée, le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier sera étendu aux «personnes travaillant pour gagner de l’argent», recouvrant les salariés et toute personne effectuant un travail contre rémunération, quelle que soit la base juridique sur laquelle se fonde la relation de travail. Le gouvernement indique que la nouvelle définition d’une «personne travaillant pour gagner de l’argent» signifie que l’affiliation à un syndicat sera désormais accessible aux personnes engagées dans le cadre d’un mandat, d’un contrat de prestation de services, d’un contrat pour l’exécution de tâches spécifiques, ainsi qu’aux travailleurs indépendants (c’est-à-dire les personnes agissant à titre individuel et à la tête d’une entreprise individuelle, dans les secteurs autres que l’agriculture). Les volontaires, les stagiaires et toute autre personne travaillant sans percevoir de rémunération auront aussi le droit de constituer un syndicat selon les conditions et statuts syndicaux.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique, les membres de la fonction publique qui occupent des postes de niveau élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales, et a demandé au gouvernement de modifier cette disposition afin de garantir le droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit de tous les travailleurs de la fonction publique d’exercer des fonctions syndicales dans leurs organisations respectives. La commission note que le gouvernement répète son intention de mettre cette disposition en conformité avec la convention à l’occasion de la prochaine révision de cette loi. La commission exprime le ferme espoir que l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique sera amendé en consultation avec les partenaires sociaux sans plus tarder. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la loi amendée.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes en toute liberté. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique, il est interdit aux fonctionnaires de participer à une grève ou à des actions de protestation interférant dans le fonctionnement normal de l’administration. La commission espérait que le gouvernement étudierait dans un prochain avenir une procédure propre à déterminer exactement quels fonctionnaires visés par l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail et par l’article 2 de la loi sur la fonction publique exercent une autorité au nom de l’Etat et à l’égard desquels, en conséquence, le droit de grève peut être restreint. A cet égard, la commission a suggéré qu’un organe tripartite pourrait être constitué, avec pour mission de définir quels sont ces fonctionnaires, en prévoyant que tout désaccord pourrait être tranché par un organe indépendant. La commission prend note de la recommandation sur le même sujet du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3111 [voir 378e rapport, juin 2016, paragr. 647-718]. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant sur le droit de grève des agents de la fonction publique a été présenté au Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la modification de la loi sur la fonction publique, de manière à garantir le droit de grève aux fonctionnaires, la seule exception possible ne pouvant concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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