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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2018

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La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 26 septembre 2018. Elle prend également note des observations de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 29 août 2018. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2, de la convention. Détermination des conditions d’emploi par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les textes de loi applicables au personnel infirmier sont notamment la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), la troisième convention collective entre le ministère de la Santé et du Développement social et les instituts autonomes qui lui sont rattachés et la Fédération des infirmiers et infirmières du Venezuela de 2002, les conventions collectives du travail de 2013 et 2015, adoptées lors de la réunion concernant les normes du travail, et la convention du secteur de la santé de 2018. La commission note que le gouvernement fournit une copie de la troisième convention collective entre le ministère de la Santé et du Développement social et les instituts autonomes qui lui sont rattachés et la Fédération des infirmiers et infirmières du Venezuela de 2002, ainsi que de la convention du secteur de la santé de 2018, qui régit les conditions telles que les heures de travail, le repos hebdomadaire et les congés annuels payés, et le paiement des primes et indemnités spéciales, respectivement. Toutefois, elle note que les organisations de travailleurs UNETE, CTV, CGT et CODESA affirment que, avec l’approbation de la résolution exécutive imposant une grille salariale unique pour tous les travailleurs de l’administration publique à partir de septembre 2018, plus de 90 pour cent des conventions collectives du secteur de la santé restent sans effet alors qu’elles incluent des barèmes de salaires plus avantageux. Elles affirment également qu’en raison de l’imposition du barème de salaires unique le paiement des primes et autres avantages sociaux établis dans ces conventions collectives est invalidé. La commission prend également note que la CTASI signale une augmentation du personnel infirmier qui émigre vers d’autres pays, en quête de meilleures conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour offrir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et une rémunération, capables d’attirer des travailleurs dans la profession et de les conserver (article 2, paragraphe 2 b)). Elle le prie en outre d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue d’engager des négociations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier (article 5).
Articles 2 et 7. Emploi et sécurité et santé au travail du personnel infirmier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CTV, selon lesquelles les conditions de travail du personnel infirmier se sont détériorées comme toute l’infrastructure du système de santé public du pays, en particulier dans les grands hôpitaux urbains, y compris les centres de maternité et les hôpitaux pour enfants. La CTV faisait également état de meurtres, de harcèlement et de licenciements pour protestations à l’encontre du personnel infirmier et dans les services d’urgence, lequel est régulièrement victime de crimes et de violence. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 68 de la constitution de la République bolivarienne du Venezuela et l’article 487 de la LOTTT prévoient le droit des travailleurs et des travailleuses de manifester dans le cadre de la loi, qui a été respecté par les autorités compétentes. Le gouvernement ajoute que, bien que la discussion d’une convention visant à améliorer la qualité de vie des travailleurs du secteur de la santé soit en cours, un groupe de professionnels du secteur infirmier, dont le conseil d’administration du Collège des infirmiers-infirmières du district de la capitale, ne respecte pas les accords établis lors de ces discussions auxquelles les syndicats légitimement représentatifs et les instances constituées pour cela ont participé. Le gouvernement indique en outre que, par l’intermédiaire de la Mission Barrio Adentro, des progrès ont été accomplis dans la mise en place d’un système national de santé publique intégré et efficace. Le gouvernement signale que, entre 2000 et 2014, 24 hôpitaux ont été construits et 200 zones chirurgicales ont été rénovées. La commission note toutefois que, dans ses observations, la CTASI dénonce le manque de fournitures médicales dans les centres de santé du pays, les conditions de travail précaires dans les hôpitaux (où il y aurait un manque de nourriture et d’eau), les menaces subies par le personnel infirmier et les salaires inéquitables. De plus, la CTASI affirme que, en raison des conditions précaires indiquées, le 25 juin 2018, les activités du personnel infirmier du secteur public étaient paralysées. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales du 7 juillet 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) a noté avec préoccupation que, «selon les informations reçues, le système de santé de l’Etat partie est dans une situation critique en raison de la grave pénurie et de la fourniture irrégulière de moyens de production, de médicaments, de matériel chirurgical et d’équipements médicaux […], ainsi que le mauvais état de certains hôpitaux et par le manque de personnel médical» (E/C.12/VEN/CO/3, paragr. 27). La commission prie donc le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique des services et du personnel infirmiers qui, dans le cadre d’une programmation générale de la santé, s’il en existe, vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible, compte tenu des ressources disponibles pour les soins de santé dans leur ensemble (article 2). En outre, notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations de la CTV relatives aux cas de meurtres, de harcèlement et de licenciements pour protestations à l’encontre du personnel infirmier et dans les services d’urgence, la commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard (article 7).
Article 4. Législation concernant les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi sur l’exercice professionnel des soins infirmiers (Gazette officielle no 38263 du 1er septembre 2005) et le règlement relatif aux honoraires minima perçus par le personnel infirmier dans le secteur privé avaient été adoptés. A cet égard, le gouvernement indique que la fixation des honoraires minima perçus par le personnel infirmier est en cours de discussion entre la Fédération des écoles professionnelles de personnel infirmier de la République bolivarienne du Venezuela et l’organe directeur de la santé en vue de les actualiser et de les adapter à la situation actuelle du pays. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si le règlement d’application de la loi sur l’exercice professionnel des soins infirmiers a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des négociations qui ont eu lieu en vue de fixer les honoraires minima du personnel infirmier. En outre, elle le prie de nouveau d’indiquer si le règlement d’application de la loi sur l’exercice professionnel des soins infirmiers a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées par sexe, secteurs d’activité, niveaux de formation et de fonctions –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui s’inscrivent dans les écoles de soins infirmiers et le nombre de personnes qui abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, ainsi que des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, telle que le sous-effectif ou la migration du personnel infirmier.
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