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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Guinea (Ratification: 1978)

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Articles 1 à 3 de la convention. Droits fondamentaux des travailleurs migrants et mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est déclaré préoccupé par «les informations reçues concernant notamment […] des ressortissants guinéens victimes de traite et travail forcé dans les domaines de l’agriculture, des mines de diamant et d’or et du travail domestique dans des pays de la région et victimes de servitude domestique dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient». Le CMW a par conséquent demandé à la Guinée: «a) de collecter systématiquement des données ventilées par sexe, âge et origine en vue de mieux combattre le trafic et la traite des personnes; b) d’intensifier les campagnes de prévention du trafic et de la traite de travailleurs migrants, et de prendre des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration; c) de renforcer la formation à la lutte contre le trafic et la traite d’êtres humains des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des gardes frontière, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, ainsi que du personnel des services de santé et des ambassades et consulats de l’Etat partie; d) d’enquêter de manière rapide, efficace et impartiale sur tous les actes de traite de personnes, de trafic d’êtres humains et autres infractions connexes, de poursuivre et de punir les auteurs de ces actes, et de traiter promptement toutes les plaintes déposées contre des trafiquants et des passeurs; e) de fournir protection et assistance à toutes les victimes de la traite, en particulier en leur offrant des abris et en lançant des projets visant à les aider à reconstruire leur vie; f) de renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et combattre le trafic et la traite des personnes» (CMW/C/GIN/CO/1, 8 octobre 2015, paragr. 53-54). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants ainsi que les mesures prises ou envisagées à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit par celui ci, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales.
Article 6. Détection de l’emploi illégal de travailleurs et définition de sanctions. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG du 30 janvier 2015 portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. Elle accueille favorablement le fait que, en vertu de l’article 9, «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable [requise] … doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement». Toutefois, la commission relève que l’article 10 prévoit que «sera puni d’une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé (six mois en cas de récidive)». La commission demande au gouvernement de préciser si des sanctions sont également prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des arrêtés déterminant les emplois protégés et fixant le tarif du permis de travail ainsi que de toute nouvelle législation visant à détecter et sanctionner le mouvement ou l’emploi de migrants en situation irrégulière en matière d’emploi de travailleurs migrants.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Suite à la demande de clarification de la commission, le gouvernement indique que la perte d’emploi d’un travailleur migrant n’entraine pas le retrait de son autorisation de séjour ni de son permis de travail et, par conséquent, que le travailleur concerné ne peut être considéré en situation irrégulière. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux pour le restant de la durée de leur autorisation de travail, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement dans un autre emploi et à la réadaptation.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que, en dehors des emplois protégés, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de profession et de sécurité sociale. La commission rappelle que les mesures permettant de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité vont de l’adoption de politiques et de textes législatifs à la mise en place de programmes d’intégration et de lutte contre la xénophobie et à l’organisation de campagnes sur le principe de l’égalité de chances et de traitement (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 345). S’agissant de la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité, la commission observe à nouveau que l’article 5 du Code du travail qui interdit la discrimination ne mentionne pas la «nationalité» en tant que motif de discrimination interdit. A cet égard, elle rappelle que la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité réelle ou supposée revêt une importance fondamentale pour les travailleurs migrants (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 337). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure le motif de «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail lors de la prochaine révision du Code du travail et, en l’absence d’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité dans la loi, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale et ne soient pas victimes de discrimination.
Egalité de traitement et droits syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager la modification des articles 322.4 et 311.6 du Code du travail qui fixent des conditions de résidence et de réciprocité pour les travailleurs migrants pour pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et aux fonctions de direction des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera examinée lors de la prochaine session de la commission consultative du travail et des lois sociales. Rappelant que l’article 10 de la convention pose le principe de l’égalité de traitement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail concernant l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire afin de leur accorder l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.
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