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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Identification et protection des populations tribales ou semi-tribales. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’importance numérique, la localisation géographique et la situation de la population San ainsi que d’autres groupes de la population nationale qui seraient considérés comme des populations tribales ou semi-tribales au sens de l’article 1 de la convention. La commission a également noté que le gouvernement s’était référé à des projets de développement menés dans les provinces du Cunene et du Cuando-Cubango ayant pour but d’assister des populations minoritaires en vue de favoriser leur développement social et d’améliorer leur environnement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Etat considère les populations autochtones comme étant partie intégrante de la population nationale. Les valeurs culturelles, religieuses et autres de ces populations sont reconnues, respectées, protégées et valorisées par l’Etat, car elles sont considérées comme un héritage du patrimoine culturel national. A cet égard, la commission a pris connaissance que l’un des 83 programmes d’action compris dans le Plan de développement national 2018-2022 est consacré à la valorisation et la dynamisation du patrimoine historique et culturel. Parmi les actions prioritaires mentionnées figurent la réalisation d’une cartographie des communautés et institutions du «pouvoir traditionnel»; la collecte de données statistiques pour connaître leur distribution géographique et leurs activités économiques; la réalisation d’études sur les habitudes et les coutumes des différents groupes ethnolinguistiques; l’appui aux communautés traditionnelles, spécialement les Khoi San et les groupes ethniques minoritaires des provinces de Namibe, Huíla et Cuando Cubango. La commission espère qu’à travers la mise en œuvre du Plan de développement national 2018-2022, et en particulier des actions prioritaires liées à la valorisation du patrimoine historique et culturel mentionnées ci dessus, le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations détaillées sur les différents groupes de la population qui relèvent de la protection de la convention, et notamment sur la population San. Prière de préciser l’importance numérique de ces groupes, leur distribution géographique et leurs activités économiques et de communiquer copie de toute étude, cartographie ou données statistiques qui auraient été produites à cet égard.
Articles 2 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les programmes ou projets d’assistance destinés aux groupes vulnérables sont élaborés et mis en œuvre de manière générique afin de garantir le droit à l’égalité d’opportunité et l’égalité sociale. Il ajoute que les actions visant au développement des régions habitées par les populations intéressées sont menées sur la base du plan de développement national dans la mesure où à côté de ces populations existent d’autres populations ayant le même niveau de développement et les mêmes problèmes d’accès à la santé, à l’éducation et au travail.
La commission prend note des rapports périodiques soumis en 2017 par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples. Elle observe que le gouvernement a indiqué dans ces rapports que l’une de ses préoccupations actuelles est d’éliminer les asymétries entre les zones urbaines et rurales, en particulier les moins développées du pays, affectant les territoires des communautés de minorités ethniques. Le gouvernement a également fait référence à l’adoption de mesures d’accompagnement des communautés vulnérables, et notamment des mesures d’appui aux familles des communautés San. Tout en notant les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures ciblant les populations vulnérables s’inscrivent dans le cadre général de la mise en œuvre du plan de développement national, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont les mesures adoptées ou les programmes mis en œuvre dans les régions habitées par les groupes de populations qui relèvent de la protection de la convention permettent d’améliorer les conditions de vie et de travail, ainsi que le niveau d’éducation de ces derniers. Prière également de préciser la manière dont sont prises en considération les nécessités particulières de ces groupes. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les populations concernées et leurs représentants ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.
Article 11. Terres. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 15 de la Constitution, selon lequel la terre est la propriété originaire de l’Etat et peut être transmise aux personnes physiques ou morales. Cet article reconnaît également aux communautés locales l’accès et l’usage des terres. La commission observe à cet égard que la loi sur les terres (loi no 9/04 du 9 novembre 2004) reconnaît et définit les notions de «communautés rurales», «terres rurales communautaires» et «domaine coutumier utile». Les communautés rurales sont définies comme des communautés de familles voisines ou communautaires qui, dans les zones rurales, ont des droits collectifs de possession, de gestion, d’utilisation et de jouissance des moyens de production communautaires, en particulier les terres rurales communautaires qu’ils occupent et utilisent, selon les principes de l’autoadministration et de l’autogestion, pour y vivre, exercer leurs activités ou encore à d’autres fins reconnues par la coutume et la législation. Parmi les principes de base de la loi figure le respect des droits de propriété des communautés rurales. En outre, la loi reconnaît la personnalité et la capacité juridique de ces communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la loi sur les terres a contribué ou contribue dans la pratique à assurer l’exercice du droit de propriété des groupes de populations qui relèvent de la protection de la convention sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. Prière de préciser les régions dans lesquelles les droits de propriété collective ont été reconnus, les communautés qui en ont bénéficié ainsi que les difficultés auxquelles tant les communautés que les autorités ont été confrontées.
Articles 21 et 23. Education. La commission note que, dans son rapport sur la mise en œuvre de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, le gouvernement a indiqué que des programmes spéciaux dans les zones de transhumance semblent résulter de la nécessité d’assurer l’accès des enfants des populations nomades des provinces de Namibe, Huíla et Cunene aux services sociaux, en particulier l’éducation et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux groupes de populations qui relèvent de la protection de la convention, y compris les populations nomades, l’accès à l’éducation, à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec le reste de la population et pour favoriser l’enseignement dans leur langue maternelle.
Perspectives de ratification de la convention les plus à jour. La commission a été informée qu’à sa 328e session (novembre 2016) le Conseil d’administration a pris note du rapport du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) qui a examiné le suivi qu’il convenait d’apporter à un certain nombre d’instruments précédemment classés comme dépassés, dont la convention no 107. Sur la base de ce rapport, le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entamer un suivi avec les Etats ayant ratifié cette convention afin: i) de les encourager à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107; et ii) de recueillir des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (voir document GB.328/LILS/2/1(Rev.)). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) et à envisager la ratification de la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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