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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Spain (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, l’ensemble de ces observations ayant été aussi transmises par le gouvernement, et des réponses du gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission accueille favorablement la réalisation d’une étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), que le gouvernement mentionne dans son rapport. La commission note que cette étude, qui a été publiée en 2017 sous le titre Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España: hacia espacios de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género, met en évidence, entre autres, la discrimination structurelle qui se manifeste dans les mécanismes que les travailleurs et les travailleuses utilisent pour «cacher» leur orientation ou leur identité sexuelles, et le fait que la question de la discrimination à l’encontre des personnes LGBT n’apparaît pas dans les plans pour l’égalité et dans les discussions générales sur l’égalité de chances dans le monde du travail. La commission note également que la CCOO indique que, étant donné le faible nombre de réponses obtenues pour l’étude, les informations contenues dans l’étude doivent être considérées avec précaution. A cet égard, le gouvernement indique que l’objectif de l’étude n’était pas d’obtenir des données qui puissent être considérées comme représentatives à grande échelle, mais de disposer d’une évaluation des principaux obstacles à l’égalité et à la non-discrimination à l’égard des personnes LGBT dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de la situation au travail des personnes LGBT, afin de traiter la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances des travailleurs et des travailleuses LGBT dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. Application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre des mesures en vue de recueillir des informations statistiques, ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et de communiquer des informations à cet égard; et ii) de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’inspection du travail, en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées, et sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à des cas de discrimination, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. La commission note que le gouvernement se réfère à l’étude sur la perception, par les victimes potentielles, de la discrimination raciale ou ethnique, publiée en 2014 par le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique. Le gouvernement mentionne également le service qui s’occupe des victimes de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique et qui est assuré par le conseil au moyen de 87 bureaux à l’échelle nationale, de 20 bureaux régionaux et de 67 collaborateurs. S’agissant de la collecte d’informations statistiques ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, le gouvernement indique que, grâce à la coopération interministérielle entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité, de nouveaux motifs de discrimination (sexe genre et idéologie) ont été introduits dans le Système des statistiques de la criminalité du ministère de l’Intérieur; par ailleurs, un protocole pour les actions des forces et des corps de sécurité de l’Etat a été élaboré. Le protocole définit les typologies pénales et administratives liées aux délits de haine.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur des décisions judiciaires concernant des cas de discrimination, ainsi que des statistiques sur les inspections menées à bien et des statistiques, ventilées par sexe et par d’autres motifs, sur les infractions constatées, y compris celles résultant des activités d’inspection sur les conditions de travail discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants. La commission note que, selon l’UGT, il serait nécessaire de reconcevoir ces activités afin d’identifier les secteurs dans lesquels des situations de discrimination se produisent le plus souvent. La CCOO estime nécessaire de mener des activités d’inspection dans les secteurs où les travailleuses et les travailleurs migrants se concentrent principalement, à savoir l’agriculture et le travail domestique. A ce sujet, le gouvernement souligne le manque de ressources matérielles et humaines disponibles, mais indique que la question peut être soulevée dans le cadre de la Commission consultative tripartite de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission note également que, d’après la CCOO, cette dernière a interrogé 239 travailleuses et travailleurs étrangers dans le cadre du «Programme de défense de l’emploi assorti de droits pour les personnes étrangères en Andalousie». Il est ressorti de l’enquête que 70 pour cent des personnes interrogées avaient été victimes d’un type quelconque de discrimination, y compris d’exploitation au travail, et que 75 pour cent n’avaient pas connaissance des prestations sociales et des droits sociaux liés au travail. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la collecte d’informations statistiques, ventilées par sexe et selon d’autres motifs de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail et sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à des cas de discrimination, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
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