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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guinea (Ratification: 2003)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2017

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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoyaient la possibilité d’embaucher des jeunes de 12 à 14 ans comme travailleurs ou en apprentissage, sur autorisation de l’inspecteur du travail, et après consentement écrit des parents ou tuteur, pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a aussi constaté que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprenait les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission a noté que, bien que le gouvernement ait indiqué qu’un nouveau projet de loi avait été initié et prendrait en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, l’article 19 de ce projet de loi traite des conditions de travail des enfants âgés de 11 à 14 ans inclus ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission a relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum d’admission aux travaux légers prévu dans la législation est de 13 ans et, à cette fin, de faire les modifications appropriées à l’article 419 du Code de l’enfant, aux articles 5 à 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants et aux dispositions pertinentes du projet de loi en cours d’élaboration. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du projet de loi, qui doit prendre en compte toutes les prescriptions de l’article 7 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers et de la durée et des conditions d’emploi dans les travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’arrêté relatif au travail des enfants déterminait les charges maximums autorisées pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que l’article 19 du projet de loi qui prescrira la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail dispose que, pour les enfants entre 11 et 14 ans effectuant les travaux de transport de charges mentionnés ci-dessus ou autres travaux, «la durée du travail ne peut excéder huit heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 heures et 21 heures. Toutes les quatre heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée». La commission a souligné qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le travail exécuté et quelles que soient les conditions, ne saurait constituer un «travail léger».
La commission note l’absence d’informations à cet égard. Elle rappelle que, selon le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour modifier l’article 19 du projet de loi de manière à assurer que la durée en heures et les conditions d’emploi dans lesquelles peuvent travailler les enfants à partir de l’âge de 13 ans constituent effectivement des travaux légers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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