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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - San Marino (Ratification: 1985)

Other comments on C143

Observation
  1. 1995

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Nouvelle législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 95 de 1997 sur le séjour et la résidence des étrangers a été abrogée et remplacée par la loi no 118 de 2010, elle-même modifiée par la loi no 118 de 2015. La loi fixe les conditions d’entrée des étrangers dans le pays et de délivrance des permis de séjour et de résidence. La commission note en particulier que l’une des modifications introduites par la nouvelle loi concerne la prorogation des permis de travail temporaires et saisonniers pour les étrangers de onze à douze mois, renouvelables jusqu’à trois fois.
Flux migratoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les flux de travailleurs migrants temporaires entrant dans le pays principalement pour travailler dans le secteur des soins à domicile et dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, au 31 décembre 2015, 5 195 étrangers résidaient dans le pays, sur une population totale de 33 005 personnes. Alors que 4 460 des étrangers étaient italiens, le reste venait, pour la plupart, d’Europe centrale et orientale, et plus particulièrement de Roumanie, d’Albanie, d’Ukraine et de Russie. La commission note également que les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour comprennent les travailleurs saisonniers employés dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’agriculture et de l’industrie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur la situation des ressortissants étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.
Article 8 de la convention. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer la situation juridique des travailleurs migrants saisonniers qui perdent leur emploi et qui ne trouvent pas de nouvel emploi pour la période de validité restante de leur permis de travail et/ou de séjour; et ii) de fournir des informations sur la façon dont est appliqué aux travailleurs migrants non saisonniers le principe selon lequel le permis de séjour et/ou de travail des travailleurs en situation légale ne devrait pas leur être systématiquement retiré en cas de perte d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, la perte d’emploi n’entraîne pas le retrait immédiat du permis de séjour des travailleurs migrants, sauf en cas de démission. En cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont la possibilité de s’inscrire sur une liste spéciale de placement à l’Ufficio del Lavoro (bureau du travail), dans les dix jours suivant la perte de leur emploi, afin de chercher un nouvel emploi dans le même secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le permis de séjour n’est retiré que si le travailleur ne trouve pas un nouvel emploi pendant la durée de validité restante de son permis ou si le travailleur migrant ne s’inscrit pas sur la liste de placement. En ce qui concerne les travailleurs temporaires et saisonniers, la commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, en cas de perte d’emploi, ces travailleurs ont trois mois pour trouver un nouvel emploi, après quoi leur permis de résidence leur est retiré. La commission note en outre que, en vertu du paragraphe 5 de l’article 20 du décret no 5 de 2016 portant règlement d’application de la loi no 118 de 2010, l’inscription sur la liste spéciale de placement est subordonnée à la présentation par le travailleur migrant de documents attestant qu’il possède un logement convenable. A cet égard, la commission tient à souligner que le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention dispose que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2, n’est pas conçu comme une fin en soi, mais comme un moyen d’atteindre l’objectif du paragraphe 1 de cet article qui est de faciliter le rétablissement de la situation antérieure du travailleur migrant qui a perdu son emploi. En outre, le paragraphe 31 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, prévoit que les migrants qui perdent leur emploi devraient disposer «d’un délai suffisant correspondant au moins aux périodes pendant lesquelles ils pourraient avoir droit à des prestations de chômage; l’autorisation de résidence devrait être prolongée en conséquence». La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, y compris des informations sur toute plainte concernant cette application, déposée auprès des autorités compétentes, et sur son issue. Préciser également la situation du travailleur migrant qui a perdu son emploi et ne peut remplir les conditions d’inscription sur la liste de placement parce que son logement était fourni par son ancien employeur. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en particulier en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Articles 10 et 12. Application d’une politique nationale en matière d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels et l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle avait également pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la sécurité sociale et la couverture maladie des travailleurs migrants. La commission avait rappelé que l’article 10 de la convention exigeait non seulement l’abrogation des dispositions statutaires ou des pratiques administratives discriminatoires, mais aussi l’adoption de mesures volontaristes par les autorités publiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la pratique entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, notamment en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle avait également rappelé que l’objectif de la politique nationale, à savoir parvenir à l’égalité de chances et de traitement, peut être atteint par étapes dans le cadre d’un programme coordonné de mesures volontaristes, tel que décrit à l’article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il n’y a pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels et l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle note que le paragraphe 5 de l’article 10 de la loi no 118 de 2010 reconnaît que les travailleurs migrants régulièrement admis bénéficient de l’égalité de traitement et de l’égalité de droits et d’obligations avec les nationaux en ce qui concerne les services et prestations fournis par l’Institut de sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note, dans le cinquième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que les travailleuses migrantes d’Europe centrale et orientale employées comme pourvoyeuses de soins privés restent vulnérables et que des mesures devraient être prises pour garantir que ces travailleuses reçoivent des informations sur leurs droits et sur les moyens d’obtenir une assistance en cas de problèmes, ainsi que sur les recours prévus par la loi en cas de discrimination (CRI(2018)1, 27 février 2018, paragr. 69 et suivants). La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’emploi et la profession, notamment des informations sur toutes mesures prises ou envisagées concernant les travailleurs migrants pourvoyeurs de soins.
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