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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Panama (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de lui faire part de sa réponse à cet égard.
Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre des divers accords bilatéraux conclus entre le Panama et le Costa Rica concernant l’engagement et les conditions d’engagement et d’emploi des travailleurs migrants dans les plantations. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport, indiquant seulement que très peu de travailleurs migrants sont recrutés dans le secteur des plantations, en particulier les plantations de canne à sucre et de café, et que, de ce fait, les accords bilatéraux mentionnés n’ont pas eu de répercussions majeures dans ce contexte. D’autre part, dans ses observations, la CONUSI indique que le nombre de plantations de palmiers à huile a augmenté ces dernières années, remplaçant d’autres types de plantations. La CONUSI affirme que, dans ces plantations, la plupart des travailleurs appartiennent à des populations autochtones qui migrent d’une région à l’autre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’engagement et le recrutement de travailleurs, y compris migrants, dans les plantations, qu’il s’agisse de migrants internes ou de migrants étrangers, et de préciser le nombre de personnes concernées par cette forme de travail (ventilé par sexe), leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquels ils sont employés.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’adoption du décret exécutif no 293 du 22 décembre 2015 et du décret exécutif no 75 du 26 décembre 2017, qui fixent le salaire horaire minimum des travailleurs agricoles et en vertu desquels des augmentations salariales ont été accordées pour la période couverte par le précédent rapport. Le gouvernement indique également de manière générale que des mesures ont été adoptées pour encourager la fixation de salaires minima par le biais de conventions collectives entre organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures qui ont été adoptées afin d’encourager la fixation du salaire minimum par le biais de conventions collectives librement conclues entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou organisations d’employeurs. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique du salaire horaire minimum dans le secteur des plantations, en particulier des informations statistiques sur les résultats des inspections du travail à cet égard.
Articles 71 à 84. Inspection du travail. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que diverses mesures ont été adoptées pour améliorer les capacités des inspecteurs du travail, telles que la mise en œuvre de programmes de formation et d’apprentissage continu dispensés par les techniciens les plus expérimentés de la Direction nationale de l’inspection du travail, ainsi que la formation continue en coopération avec des universités privées et différents services du ministère du Travail. Le gouvernement ajoute que les salaires des inspecteurs ont été augmentés et que le Système unique d’inspection du travail (SUIT) a été mis en place, lequel, de par la numérisation des informations recueillies par les inspecteurs du travail, permettra d’augmenter le nombre des inspections effectuées, d’améliorer le contrôle des tâches d’inspection, de produire des statistiques et d’assurer un suivi plus complet des affaires. Toutefois, la commission prend note que la CONUSI affirme que les inspections du travail sont rares et qu’elles ne sont pas effectuées correctement, car l’intérieur des exploitations où se trouvent les travailleurs n’est pas contrôlé. Enfin, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées entre 2014 et 2018. Elle constate que ces informations continuent de se référer au secteur agricole en général et non au secteur des plantations ou à ses travailleurs en particulier. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour accroître les capacités des inspecteurs du travail, en particulier dans le secteur des plantations. En outre, elle le prie de nouveau de lui fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’inspections effectuées dans les plantations, les résultats de ces inspections et les sanctions imposées en cas d’infraction.
Articles 85 à 88. Logement. La commission note que, dans sa réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau que, en vertu du paragraphe 12 de l’article 128 du Code du travail, l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, est tenu de leur fournir un logement hygiénique, conforme aux normes applicables et aux conditions définies par les autorités du travail. Le gouvernement cite plusieurs exemples de conventions collectives conclues entre les entreprises et les organisations de travailleurs dans le secteur des plantations, qui prévoient des conditions de logement des travailleurs plus favorables que celles prévues par l’article susmentionné du Code du travail. Ces conventions collectives comportent des clauses qui prévoient des avantages tels que l’obligation d’offrir des logements en bon état aux travailleurs qui doivent trouver un hébergement du fait de l’éloignement de leur lieu de travail; l’approvisionnement en eau potable et en électricité dans les foyers et un service permanent de collecte des ordures. La commission note en outre que le ministère du Travail effectue des inspections périodiques conjointement avec les représentants des organisations de travailleurs dans les différents lieux d’hébergement afin de vérifier, entre autres, les conditions des logements fournis aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les normes et conditions minimales établies en ce qui concerne l’hébergement des travailleurs de toutes les plantations du pays, en particulier a) matériaux de construction à employer; b) dimensions minima du logement, sa disposition, sa ventilation et superficie et hauteur des pièces et c) superficie pour une véranda, installations pour cuisine, buanderie, resserre et approvisionnement en eau et installations sanitaires (article 86, paragraphe 2). La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur les résultats des inspections effectuées dans les plantations en ce qui concerne les conditions de logement offertes aux travailleurs.
Articles 89 à 91. Services médicaux. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement rappelle que la législation nationale exige que tous les travailleurs, y compris ceux des plantations, soient assurés auprès de la Caisse de sécurité sociale. La commission note que la législation donne à l’employeur un délai d’un mois pour les travailleurs agricoles saisonniers et de trois mois pour les travailleurs saisonniers du café pour l’affiliation des travailleurs au système de sécurité sociale. Le gouvernement indique que les caractéristiques de ce type d’activité, qui sont souvent cycliques, irrégulières et non continues et dans lesquelles le travailleur travaille pour différents employeurs, rendent difficile l’enregistrement ou l’identification des travailleurs aux fins de leur intégration dans le système de couverture sociale. La CONASI, pour sa part, dénonce des irrégularités dans l’accomplissement de l’obligation d’affiliation des travailleurs des plantations à la Caisse de sécurité sociale, des problèmes généraux de santé des travailleurs et d’absence de mesures de sécurité. La commission note également que les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs affiliés à la Caisse de sécurité sociale, qui, comme dans les rapports précédents, ne concernent que les travailleurs agricoles et ne fournissent pas d’informations spécifiques sur les travailleurs des plantations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour encourager la fourniture de services médicaux adéquats aux travailleurs des plantations et à leur famille, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés (article 89). En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, en précisant le nombre de travailleurs des plantations et de membres de leur famille qui sont assurés auprès de la Caisse de sécurité sociale.
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