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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nicaragua (Ratification: 2000)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes de 2015, ainsi que sur les activités de la Coalition nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants et la protection des victimes. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de la loi contre la traite des enfants.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des diverses activités de formation et de sensibilisation entreprises par la Coalition nationale contre la traite des personnes et coordonnées par le ministère de l’Intérieur. Ces activités représentent: i) 127 tables rondes de travail sur la prévention de la traite de personnes; ii) 88 formations spécifiques sur la loi contre la traite des personnes (loi no 896), données à 43 098 fonctionnaires publics provenant de 13 entités gouvernementales; iii) 522 activités de prévention organisées sur le thème de la traite des personnes et des enfants, telles que des assemblées communautaires, des formations, des séminaires, des forums, du cinéma mobile et des discussions avec des étudiants de primaire et de secondaire; et iv) 7 656 activités de sensibilisation sur la prévention du délit de traite des personnes, dont 9 campagnes télévisées, 66 campagnes radiophoniques, 6 883 dépliants informatifs et 700 affiches et feuillets. Au total, 393 762 personnes, y compris des fonctionnaires publics, ont été sensibilisées ou formées sur la traite des personnes.
La commission prend bonne note des enquêtes menées sur 5 cas de traite de personnes dont le résultat a été l’assistance à 12 personnes du Nicaragua dont 4 enfants, de 3 poursuites judiciaires suivies de condamnations de la Cour suprême de justice et de 8 personnes faisant l’objet d’enquêtes judiciaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans les cas de traite d’enfants.
Article 3. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans, employés dans le secteur agricole, ne soient pas engagés dans des travaux dangereux et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions enregistrées et de sanctions imposées.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que les services spéciaux d’inspection ont réalisé 278 visites dans le secteur agricole en 2017 et qu’ils ont détecté 118 infractions concernant des enfants. D’après le gouvernement, des mesures correspondantes aux infractions détectées ont été appliquées par les inspecteurs du travail. Néanmoins, le rapport du gouvernement ne fournit pas davantage d’informations sur le type de sanctions imposées. La commission prie par conséquent le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur la nature des infractions détectées et les sanctions imposées dans son prochain rapport.
2. Travail domestique dangereux des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 en faveur des enfants et des adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, ainsi que sur les sanctions imposées aux auteurs des infractions décelées.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle 78 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons, au cours desquelles ont été identifiées 48 infractions concernant des adolescents travaillant en tant que domestiques. Des mesures ont été prises sur place par les inspecteurs du travail en vue de faire cesser ces infractions. Selon les indications du gouvernement dans son rapport, la commission observe néanmoins une baisse conséquente du nombre d’inspections du travail (1 999 visites d’inspection en 2016 contre 78 en 2017). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et le prie une nouvelle fois d’indiquer si les auteurs des infractions se sont vu imposer des sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des services des centres privés ou d’autres mesures de réadaptation et de réintégration sociale. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail et ayant bénéficié des services des centres privés ou d’autres mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Article 7, paragraphe 2, alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues et avait noté que le gouvernement indiquait prendre diverses mesures pour y remédier, dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Amour», celui-ci étant la stratégie nationale d’assistance aux enfants des rues. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend bonne note du rapport du gouvernement selon lequel, le programme «Amour» a fourni un accompagnement à 113 filles, garçons et adolescents travaillant dans la rue. Ces derniers ont été intégrés au Centre de prévention de jour «Hogar Zacarias Guerra», afin de leur permettre de renforcer leur niveau scolaire pour intégrer l’année académique en cours. De plus, ces enfants ont pu suivre divers cours techniques selon leurs intérêts, comme la bijouterie, la peinture, la pâtisserie, la cuisine. La commission prend note que ce programme a pour but de promouvoir la collaboration entre les institutions pour garantir aux filles, aux garçons et aux adolescents l’accès à l’intégration sociale et la continuité scolaire. Le programme leur a aussi permis de suivre des cours de formation professionnelle, des activités socioéducatives, sportives, récréatives et culturelles. De plus, ce programme a intégré les familles de ces enfants dans des cours de formation professionnelle, des ateliers socioéducatifs et a fourni un service de conseil familial. La commission prend bonne note qu’une attention psychologique a été fourni aux filles, aux garçons et aux adolescents par le centre durant tout le processus. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants des rues de moins de 18 ans des pires formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale «Pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants» dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants, à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une amélioration sur l’échange d’information au niveau régional entre les forces de police, à travers les opérations régionales du programme «Opération régionale ROCA I», menées conjointement par les pays d’Amérique centrale, le Mexique, les Caraïbes et la Colombie. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts de coopération régionale en matière de lutte contre la traite. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale «Pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants».
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