ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Zambia

Benzene Convention, 1971 (No. 136) (Ratification: 1973)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2013)
Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) (Ratification: 1999)
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) (Ratification: 2013)

Other comments on C136

Other comments on C155

Direct Request
  1. 2019
  2. 2018

Other comments on C176

Observation
  1. 2015
  2. 2014

Other comments on C187

Direct Request
  1. 2019
  2. 2018

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

SST et cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale. La commission note que la politique nationale en matière de SST est en cours d’élaboration depuis 2013 et que le Bureau a fourni une assistance technique à cet égard. Le gouvernement indique que ce projet de politique sera examiné lors d’une réunion de travail tripartite avant d’être adopté. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour définir et adopter une politique nationale cohérente en matière de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie de transmettre copie de cette politique, une fois qu’elle aura été adoptée, et de fournir des informations sur les mesures prises par la suite pour en assurer le réexamen périodique à intervalles réguliers.
Articles 5 d) et 15 de la convention no 155. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Institution d’un organe central. Communication et coopération au niveau national. La commission note que la partie 5 du projet de politique nationale en matière de SST (soumis au Bureau en 2014) établit des dispositifs de coordination nationale au sujet des questions relatives à la SST. Dans ce contexte, l’institution d’une autorité nationale chargée de toutes les questions relatives à la SST est prévue et il est question d’instituer des dispositifs permettant une communication efficace et une collaboration systématique. La commission note cependant que le gouvernement indique que l’autorité nationale n’a pas encore été instituée. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les dispositions prises, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes, en vue d’assurer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 6 et 10 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités des pouvoirs publics. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Application dans la pratique. La commission note que les articles 4 à 10 de la loi de 2010 sur la SST portent création de l’Institut de SST, qui a notamment pour fonction d’élaborer des programmes incitant les employeurs à mettre en œuvre des mesures en matière de SST (article 6). Elle note cependant qu’il est indiqué, dans le rapport du Vérificateur général de la gestion de la SST, publié en 2015 (le rapport du Vérificateur général), que l’Institut de SST n’est pas encore opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Institut de SST et sur d’autres mesures prises pour fournir des conseils aux travailleurs et aux employeurs.

Système national

Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 a) et 2), de la convention no 187. Réexamen progressif du système national et de la législation nationale. La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1966 sur les usines est en cours de révision en vue d’en garantir la conformité avec la convention. De plus, elle prend note du fait qu’il est indiqué, dans le rapport du Vérificateur général, que la loi sur la SST n’a pas été mise en œuvre et qu’il n’existe pas de règlement en permettant l’application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la loi sur les usines et de transmettre copie de tout texte de loi adopté à cet égard. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi sur la SST et sur l’élaboration et l’adoption de règlements en permettant l’application.
Article 9 de la convention no 155, et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu que la Zambie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155, et l’article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2016 au sujet de l’application des trois conventions précitées, notamment concernant sa réforme sur la législation du travail et l’application des articles suivants: article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81 (inspection du travail dans le secteur minier); article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129 (activités de prévention); article 5 a) et b) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129 (coopération avec d’autres services gouvernementaux et institutions, et avec les organisations de travailleurs et d’employeurs); article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129 (recrutement et formation); article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129 (collaboration d’experts et de techniciens); articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129 (ressources humaines, moyens financiers et matériels); article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 (libre accès des inspecteurs du travail); article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129 (notifications à l’inspection du travail); article 15 de la convention no 81, et article 20 de la convention no 129 (obligation des inspecteurs du travail); ainsi qu’article 5 a) et articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 25, 26 et 27, de la convention no 129 (rapports annuels de l’inspection du travail).
Article 11 a) de la convention no 155. Conception, construction et aménagement des entreprises, mise en exploitation et transformation, et matériels techniques et procédures. La commission note que le gouvernement indique que les fonctions énumérées à l’article 11 de la convention sont progressivement assumées. Elle note également que, en vertu de l’article 38c) de la loi de 2010 sur la SST, le ministre peut, par voie d’instrument statutaire, adopter un règlement relatif à la SST en ce qui concerne les conditions régissant la conception, la construction et l’utilisation d’une installation (définie comme incluant tous machines, matériels ou appareils, outils ou dispositifs utilisés en lien avec une installation ou des locaux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions énumérées à l’article 11 a) de la convention soient progressivement accomplies, notamment au moyen de l’adoption de règlements, en application de l’article 38 c) de la loi de 2010 sur la SST.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou contrôle, ainsi que détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule ci après concernant l’application de la convention no 136 en ce qui concerne le Règlement sur les usines (benzène) (instrument statutaire no 179 de 1978). Elle rappelle également qu’elle a précédemment pris note, lorsqu’elle a examiné l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, des indications du gouvernement d’après lesquelles celui-ci a élaboré un projet de règlement sur le bruit qui établit des valeurs limites d’exposition et un règlement sur les substances dangereuses. Se référant aux commentaires qu’elle formule ci après au sujet de l’application de la convention no 176, la commission note qu’il est indiqué, dans le rapport du Vérificateur général, que le Règlement des mines ne contient pas de limites d’exposition des mineurs à la silice. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations pour garantir que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention sont progressivement accomplies, y compris dans le secteur minier. Elle le prie de transmettre copie de tout règlement adopté à cet égard.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. Collecte et analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que les articles 76 à 79 de la loi sur les usines établissent les procédures de déclaration et d’enquête en cas d’accident, d’incident dangereux ou de maladie professionnelle. A cet égard, dans le rapport du Vérificateur général, il est souligné qu’il existe certains points de chevauchement en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles entre le Département chargé de la sécurité dans les mines, le Département chargé des services de SST et le Comité de contrôle du fonds d’indemnisation des travailleurs, et que les informations et statistiques relatives à la SST sont, de manière générale, fragmentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le fonctionnement efficace des procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurance et les autres organismes et personnes directement concernés, ainsi que sur l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur le mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, conformément à l’article 11 c) de la convention no 155 et à l’article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST. La commission se félicite du rapport du Vérificateur général, publié en 2015, qui évalue l’efficacité des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la SST en Zambie. Elle note cependant qu’aucun rapport similaire n’a été publié depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Organe tripartite consultatif national. La commission note que le gouvernement indique que les fonctions de conseil sont actuellement assumées au niveau national par un Conseil consultatif tripartite du travail, tandis que d’autres institutions, tels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et le ministère des Mines, des Minéraux et du Développement de l’eau, fournissent des services consultatifs au sujet de la SST. Le gouvernement indique cependant qu’il est nécessaire de créer un organe consultatif spécifique en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour les microentreprises, ainsi que les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de soutien établi pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national. La commission note que le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été menées en vue d’élaborer un programme national d’aide à la réalisation progressive d’un milieu de travail sûr et sain. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Culture de prévention nationale en matière de SST et prise en considération des principes énoncés dans les instruments de l’OIT relatifs à la SST

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. A cette fin, la législation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction est en cours de révision, pour être mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour examiner la ratification éventuelle des conventions pertinentes relatives à la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 13 de la convention no 155. Protection contre des conséquences injustifiées liées au retrait d’un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 13 de la convention no 155, en vue de garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé sont protégés contre des conséquences injustifiées.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155, en ce qui concerne l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les prescriptions relatives à la SST chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 f) de la convention no 155. Reprise du travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. La commission note que, en application de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation d’informer l’employeur, le comité ou le représentant à la santé d’une situation dangereuse pour leur santé ou leur sécurité. Le gouvernement indique qu’il incombe au supérieur hiérarchique de prendre les mesures qui s’imposent. Il n’indique cependant pas s’il est interdit que l’employeur demande aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, jusqu’à ce que des mesures pour y remédier aient été prises, conformément à la deuxième partie de l’article 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la deuxième partie de l’article 19 f) de la convention no 155.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires sur l’interdiction de l’utilisation de benzène dans certains procédés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur les usines (benzène) (instrument statutaire no 179 de 1978) donne effet aux prescriptions de la convention en matière d’interdiction de l’utilisation du benzène dans les procédés pour lesquels il existe des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs (art. 3). La commission note également que, bien qu’il n’existe pas de disposition interdisant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, ce règlement établit les points suivants: a) les travaux qui nécessitent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent être effectués en appareil clos (art. 7.1); et b) lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, des moyens efficaces doivent être pris pour assurer l’évacuation des vapeurs de benzène (art. 7.2). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les méthodes de travail sûres qui assurent l’évacuation des vapeurs de benzène lorsque les travaux nécessitant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants ne sont pas effectués en appareil clos.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Mesure de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique que le Département chargé des services de SST du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas du matériel nécessaire pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère et que c’est pour cette raison qu’aucune directive sur les mesures à prendre n’a été publiée à ce jour. La commission rappelle que l’article 6 de la convention dispose que les employeurs doivent faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum et que des directives de l’autorité compétente doivent définir la manière de procéder pour déterminer cette concentration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les directives de l’autorité compétente qui visent à garantir que les employeurs mesurent la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application de: l’article 5, paragraphe 2 f) (droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail); l’article 10 a) (formation adéquate); l’article 7 a) (mine conçue, construite et pourvue d’équipement); l’article 7 g) (risques particuliers); l’article 8 (plans d’action d’urgence); l’article 9 a) (tenir les travailleurs informés); l’article 13, paragraphe 1 c), d) et f), et paragraphes 2 et 4 (certains droits des travailleurs et de leurs représentants); et l’article 15 (coopération entre employeurs et travailleurs).
Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission renvoie à son commentaire sur l’application de l’article 11 c) de la convention no 155.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du Règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement.
Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention.
Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. A cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)).
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer