ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. S’agissant du secteur public, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement concernant la mise en place de cellules «genre et équité» dirigées par des femmes dans tous les ministères et de l’exécution du programme «Rajeunir et féminiser l’administration». La commission rappelle cependant ses précédents commentaires soulignant le taux élevé d’analphabétisme des femmes, la persistance du faible taux de scolarisation des filles à tous les niveaux de l’enseignement, le très faible pourcentage de femmes professeurs, le poids des règles et pratiques coutumières en ce qui concerne le statut des femmes, la persistance des pesanteurs socioculturelles, l’accès limité des femmes aux ressources et au crédit et leur concentration dans le secteur informel au plus bas niveau de l’échelle. Elle rappelle également qu’un des objectifs de la Politique nationale de genre adoptée en 2011 était de promouvoir l’égalité de droit et de fait entre hommes et femmes dans les instruments juridiques, l’accès et le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus entre les hommes et les femmes, le renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes, au moyen d’actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de la Politique nationale de genre, ou dans tout autre cadre approprié, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les activités concrètes des cellules «genre et équité» en matière d’égalité ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Rajeunir et féminiser l’administration», en indiquant le nombre d’hommes et femmes admis dans la fonction publique et le niveau des postes auxquels ils et elles ont été recrutés.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 de la Constitution (égalité des êtres humains devant la loi; égalité des droits des hommes et des femmes; interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la naissance, de la race, de l’ethnie, de la langue, des croyances et des opinions politiques, philosophiques ou religieuses) et à l’article 3 du Code du travail (égalité de chances et de traitement sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion ou de philosophie). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement premièrement, sur le fait que l’article 3 du Code du travail ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention et vis-à-vis desquels le gouvernement a l’obligation de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité au titre de l’article 2; et, deuxièmement, sur le fait que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et d’éliminer toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou des conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Cet article prévoit également l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes devait être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité pour être compatible avec le principe d’égalité. Elle indiquait également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de l’élaboration desdits arrêtés. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’examiner cette question à la lumière du principe d’égalité entre hommes et femmes, en tenant compte de l’amélioration des conditions de travail, des évolutions technologiques et des changements des mentalités, et de fournir des informations sur toute disposition réglementaire adoptée en ce sens. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de préciser si l’arrêté no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes est toujours en vigueur et s’il est prévu de le réviser ou d’adopter un nouveau texte en application de l’article 231.5 du Code du travail adopté en 2014.
Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que l’article 136.1 du Code du travail interdit le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, sauf dans des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ou dans des conditions particulières. La commission note que le gouvernement indique que la proposition de réviser l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit sera évoquée lors de la prochaine révision du Code du travail. S’agissant de l’interdiction du travail de nuit, la commission renvoie à nouveau le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et attire l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que dans les recommandations correspondantes. La commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la révision de l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes au travail, des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer