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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Nigeria (Ratification: 1960)

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Observation
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Article 1 de la convention. Information sur les politiques et la législation nationales. La commission prend note avec intérêt de la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi, qui a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes, ainsi qu’avec l’assistance du BIT et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle note que cette politique a comme objectif d’établir dans le pays un système de gouvernance de la migration du travail qui soit à la fois réactif et dynamique. Elle prend note des objectifs généraux de la politique qui concernent la bonne gouvernance, la protection et le bien-être des travailleurs migrants, et la promotion de l’emploi et des avantages de la migration pour le développement. La politique a pour objectifs spécifiques, entre autres: l’adoption d’un cadre législatif qui devra servir de base à la gouvernance de la migration du travail; la garantie que la politique adoptée prenne en considération l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux, afin de promouvoir le droit au travail décent, y compris la protection sociale; la garantie de la non discrimination et de l’égalité de tous les travailleurs, migrants et nationaux, à l’étranger comme dans leur pays; la promotion et de la protection des droits des travailleurs migrants dans le recrutement à l’emploi à l’étranger, grâce à la surveillance et au contrôle des agences de recrutement; et la mise en relation de la politique et de la pratique de la migration avec celle de l’emploi. La commission note également le plan d’action détaillé pour la mise en œuvre de la politique nationale, qui comprend, entre autres, des activités visant: à prendre l’initiative de ratifier la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; harmoniser la législation avec les normes internationales et régionales; examiner les lignes directrices et les procédures concernant le recrutement à l’étranger; instaurer un comité consultatif sur la migration du travail qui inclut les partenaires sociaux; examiner la législation nationale et les règlements administratifs afin de veiller à ce que la non discrimination et l’égalité soient expressément prévues; et examiner la législation nationale du travail afin de garantir la couverture des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi.
Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’assistance aux travailleurs migrants. La commission note, d’après le document sur la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi, que les migrants sont souvent peu ou pas informés des conditions concernant leur entrée dans le pays, ainsi que sur le travail, la résidence et les compétences requis, de même que sur leurs droits et obligations dans les pays de destination. La commission note que le plan d’action visant à mettre en œuvre la Politique nationale sur la migration pour l’emploi comprend des activités destinées à mener des programmes de formation sur la sensibilisation et la préretraite à l’intention des travailleurs migrants potentiels. Le gouvernement indique également qu’il a créé deux centres de ressources pour les migrants (à Lagos et à Abuja), qui mettent gratuitement des informations à disposition des ressortissants nationaux ayant l’intention de migrer, ainsi que des services d’orientation pour les migrants de retour dans leur pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les types de services fournis aux travailleurs migrants dans le pays ou ceux qui sont de retour dans leur pays. Notant que déjà en 2006 le Nigéria comptait 600 000 étrangers, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour maintenir des services adaptés et gratuits visant à aider les travailleurs étrangers et à leur fournir des informations précises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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