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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Ukraine

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2004)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2004)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) reçues le 9 août 2017.

Suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note des conclusions de la Commission de l’application des normes sur l’application par l’Ukraine des conventions nos 81 et 129.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et articles 16 et 17 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment, avec une profonde préoccupation, le moratoire introduit entre janvier et juin 2015 sur les inspections du travail. A cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes a noté que ce moratoire est arrivé à expiration, et elle a appelé le gouvernement à s’abstenir à l’avenir d’imposer de telles restrictions à l’inspection du travail.
La commission note qu’aucun autre moratoire sur l’inspection du travail n’a été adopté par la suite. Toutefois, elle note avec préoccupation que la loi no 877 du 1er janvier 2017 relative aux principes fondamentaux du contrôle et de la surveillance par l’Etat de l’activité économique (qui s’applique à plusieurs organes d’inspection, dont les services de l’inspection du travail) et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 relatif à la procédure de contrôle et de surveillance par l’Etat du respect de la législation du travail (mettant en application l’article 259 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur les organes autonomes) prévoient plusieurs restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail, notamment pour ce qui est de leur droit d’initiative de procéder à des inspections sans préavis (art. 5 du décret no 295 et art. 5(4) de la loi no 877), de la fréquence des inspections du travail (art. 5(1) de la loi no 877), et des pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable (art. 27 et 28 du décret no 295).
Dans ce contexte, la commission note également que la FPU indique que, en juillet 2017, la Parlement a voté en première lecture le projet de loi no 6489 modifiant certains textes de loi concernant la prévention des pressions excessives exercées sur les entreprises par la surveillance par l’Etat du respect de la législation du travail et des lois sur l’emploi, qui fait de la conduite de visites d’inspection inopinées une infraction administrative. Afin d’assurer que ces restrictions ne sont pas appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi no 877 du 1er janvier 2017 et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 soient mis en conformité avec les articles 12, paragraphe 1 a) et b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, et avec l’article 16, paragraphe 1 a) et b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129 et de veiller à ce qu’aucune restriction supplémentaire ne soit adoptée. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Articles 4, 6, 7 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 8, 9 et 15 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, suivant le décret no 295 du 27 avril 2017, mettant en application l’article 259 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur l’administration locale, les fonctions de l’inspection du travail sont maintenant confiées à l’Inspection du travail de l’Etat (SLS) et aux autorités locales (organes exécutifs des conseils dans les centres urbains régionaux et dans les communautés territoriales rurales et semi-rurales intégrées). La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs locaux sont placés sous la tutelle de la SLS en ce qui concerne les fonctions d’inspection du travail, pour ce qui est de l’orientation, de l’information et de la formation. De plus, le gouvernement indique que la SLS peut révoquer la nomination de «fonctionnaires habilités» au sein des autorités locales en tant qu’inspecteurs du travail, au cas où ces fonctionnaires manqueraient systématiquement à l’exercice de leurs missions de vérification. Le gouvernement évoque aussi les efforts déployés pour assurer la coordination, le but étant d’éviter les doubles emplois, par exemple par la tenue d’un registre commun des inspections effectuées par la SLS et par les autorités locales. A cet égard, la commission note que l’article 5 de la procédure de surveillance par l’Etat (adopté par le décret no 295) dispose que les inspections du travail effectuées par les autorités locales le sont dans le respect du plan de travail annuel de la SLS.
La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 81 dispose que l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. Elle rappelle à cet égard qu’elle indiquait dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que, au cas où certaines responsabilités de l’inspection du travail seraient attribuées à des départements différents, il est important que des mesures soient prises par l’autorité compétente pour leur allouer des ressources budgétaires adéquates et pour favoriser la coopération entre ces structures (paragr. 140 et 152). En outre, la commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que les changements organisationnels soient réalisés conformément aux dispositions des conventions, y compris les articles 4, 6, 7 et 11 de la convention no 81, et les articles 7, 8, 9 et 15 de la convention no 129. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’affectation de ressources budgétaires adéquates pour permettre la bonne exécution des fonctions de l’inspection du travail (article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129). A cet égard, prenant note des services d’orientation et de formation dispensés par la SLS aux autorités locales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la manière dont la surveillance des autorités locales est exercée de manière régulière par la SLS. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les «fonctionnaires habilités» travaillant en tant qu’inspecteurs du travail sous la surveillance de la SLS et des autorités locales aient le statut et les conditions de service les rendant indépendants de toute influence externe indue (article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129). En outre, elle demande au gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les «fonctionnaires habilités» travaillant en tant qu’inspecteurs du travail aient les qualifications et une formation adéquates pour exercer efficacement leurs fonctions d’inspection (article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129). Conformément aux demandes que lui a adressées la Commission de l’application des normes en 2017, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que toutes les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs obligations principales et n’aient pas une incidence négative sur les inspections du travail.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015 à la suite de la demande d’assistance technique du gouvernement, il serait essentiel d’augmenter les ressources humaines et matérielles de la SLS (à savoir les moyens de transport, les registres et logiciels appropriés) afin d’accroître le nombre et la qualité des inspections. La commission note avec regret que le gouvernement n’a, une fois de plus, fourni aucune information sur d’éventuelles mesures prises à cet égard. Elle note également dans les informations communiquées par le gouvernement que les inspecteurs du travail sont actuellement au nombre de 542 et que 223 postes sont vacants. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de la SLS et pour que cette dernière bénéficie, pour toutes ses structures, de moyens matériels et humains accrus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail employés aux niveaux central et local de la SLS et sur leurs moyens matériels (bureaux, équipement et fournitures de bureau, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) et de prendre des mesures pour faire en sorte que le nombre des inspecteurs et leurs niveaux de ressources leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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