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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Haiti

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) (Ratification: 1952)
Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) (Ratification: 1952)
Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) (Ratification: 1952)
Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017, concernant l’application des conventions ratifiées relatives au temps de travail. Elle note que ces observations réitèrent les points déjà soulevés par la CTSP en 2015 et en 2016, notamment le non-respect dans la pratique des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire et l’absence de moyens de l’inspection du travail pour agir efficacement contre les infractions, y inclus dans le secteur informel.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures répartie en trois tranches de huit heures (ci-après la loi sur le temps de travail) qui a été publiée dans le Moniteur haïtien le 21 septembre 2017. Dès lors que cette nouvelle loi a un impact sur l’application de toutes les conventions ratifiées par Haïti en matière de temps de travail, soit les conventions nos 1 et 30 (durée du travail) et 14 et 106 (repos hebdomadaire), la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
La commission note que la nouvelle loi abroge la plupart des dispositions du Code du travail qui donnaient effet au conventions ratifiées en matière de temps de travail, et notamment:
  • -l’article 96 qui, tout en établissant le principe de huit heures de travail par jour et 48 heures par semaine, autorisait la répartition variable de la durée du travail sur une semaine dans la limite de neuf heures par jour pour les établissements industriels et dix heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux; ces limites correspondaient à celles prévues à l’article 2 b) de la convention no 1 (industrie) et à l’article 4 de la convention no 30 (commerce et bureaux);
  • -les articles 97, 98 et 101 à 104 qui prévoyaient les possibles dérogations à la durée normale du travail (régime et limites des heures supplémentaires); ces dérogations se conformaient dans leur ensemble aux articles 3 à 6 de la convention no 1 et aux articles 5 à 7 de la convention no 30; et
  • -l’article 107 qui consacrait le repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives devant être accordé de préférence le dimanche et en même temps à tout le personnel d’un même établissement, conformément à l’article 2 de la convention no 14 (industrie) et à l’article 6 de la convention no 106 (commerce et bureaux).
La commission constate que, avec l’adoption de la loi sur le temps de travail, le nouveau dispositif législatif national sur la durée du travail et le repos hebdomadaire se trouve réduit au bref contenu des articles suivants de la loi:
  • -l’article 2 qui, tout en prévoyant que la durée normale du travail reste 8 heures par jour et 48 heures par semaine, prévoit que «l’employeur et l’employé peuvent décider et accepter, dépendamment du besoin et de l’entente entre les parties en conformité aux normes nationales et internationales régissant le travail, d’excéder la tranche normale de huit heures de travail par jour sans que le total des heures fournies ne dépasse 48 heures par semaine»;
  • -l’article 3 qui prévoit un repos intercalaire rémunéré d’au moins une demi heure;
  • -l’article 4 qui concerne la rémunération des heures supplémentaires et leur enregistrement aux fins de contrôle; et
  • -l’article 5 qui affirme que les travailleurs et les travailleuses négocient librement l’horaire qui leur convient.
A cet égard, la commission note avec préoccupation que la nouvelle loi ne donne pas effet à plusieurs dispositions importantes des conventions ratifiées en matière de temps de travail, notamment:
  • -le nombre maximal d’heures de travail par jour n’est plus défini dans la nouvelle loi, alors que l’article 2 b) de la convention no 1 et l’article 4 de la convention no 30 prévoient une limite de neuf heures par jour pour les établissements industriels et dix heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux;
  • -les possibles dérogations à la durée normale du travail ne sont plus réglementées, alors que les articles 3 à 6 de la convention no 1 et les articles 5 à 7 de la convention no 30 prévoient un régime spécifique et des limites aux heures supplémentaires; et
  • -le principe du repos hebdomadaire n’est plus reconnu de manière expresse, alors que l’article 2 de la convention no 14 et l’article 6 de la convention no 106 établissent le repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives.
De plus, au vu de la formulation de l’article 5 de la nouvelle loi, la commission estime qu’il est nécessaire de rappeler qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations à la double limite cumulative posée par les conventions, à savoir huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs au temps de travail, 2018, paragr. 119).
En outre, la commission note avec regret que cette nouvelle loi de travail a été adoptée alors que, dans le même temps, le processus de réforme du Code du travail dans son ensemble qui est en cours depuis de nombreuses années et pour lequel le pays bénéficie de l’assistance technique du BIT n’a pas été finalisé.
La commission note enfin avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de garantir que les travailleurs bénéficient de la protection prévue dans les conventions ratifiées en matière de temps de travail. Elle le prie également instamment de prendre des mesures pour que des inspections soient effectuées afin d’assurer que, dans la pratique, cette protection est effective. Elle s’attend à ce que le gouvernement renouvelle ses efforts pour mener à son terme la révision du Code du travail et que celle-ci garantisse la pleine conformité avec les conventions ratifiées par le pays, notamment en matière de temps de travail. Enfin, elle s’attend à ce que les prochains rapports fournissent des informations complètes à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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