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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Tunisia (Ratification: 2014)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi no 83 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat reconnaît le droit syndical aux agents publics et prévoit l’application du Code du travail aux syndicats de la fonction publique. D’autre part, la commission note que, selon l’article 51 de la loi no 83 112 portant statut général des personnels de l’Etat, les sanctions disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires sont appliquées par une commission paritaire ayant des attributions de discipline. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent explicitement les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des agents publics ainsi que les sanctions et réparations applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations similaires concernant la protection contre les actes d’ingérence antisyndicale.
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