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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Angola (Ratification: 1976)

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Nouvelle loi générale du travail. La commission prend dûment note de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015, publiée le 15 juin 2015, qui abroge la loi no 2/00 du 11 février 2000.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que l’article 49 de la nouvelle loi générale du travail supprime le pouvoir de l’employeur d’appliquer les mesures disciplinaires de transfert temporaire, de réduction de salaire et de rétrogradation. La commission note également que, dans ses articles 207.1.a, 208.3 et 209, la nouvelle loi maintient la protection spéciale des représentants syndicaux, la nullité du licenciement fondé sur l’affiliation syndicale du travailleur, et l’obligation de réintégration et de paiement des salaires et suppléments de rémunération échus dans les deux cas précédents. La commission observe par ailleurs que la nouvelle loi n’établit pas explicitement d’amendes sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale, mais que son article 308 dispose de manière générale que les infractions aux dispositions de la loi et aux dispositions des lois complémentaires seront punies par des amendes dont le montant sera fixé par une norme spécifique. Rappelant l’importance que les sanctions applicables aux actes antisyndicaux soient suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, la norme à laquelle fait référence l’article 308 de la loi du travail et de préciser, d’autre part, si cette norme prévoit en matière d’actes antisyndicaux des amendes distinctes de celles prévues par la loi syndicale no 21-D/92.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission observe que la nouvelle loi générale du travail ne contient pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale. A cet égard, la commission observe également que la loi syndicale no 21-D/92, dont l’article 35 interdit de manière générale les entraves à l’exercice de l’activité syndicale, ne contient pas non plus d’interdiction spécifique des actes d’ingérence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement l’ensemble des actes couverts par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoit à cet égard des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
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