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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mexico (Ratification: 1950)

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Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. Dans son commentaire antérieur, la commission a demandé au gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet d’allégations faisant état de la persistance de cas de refus d’enregistrement syndical, ainsi que de divers obstacles à la création et à la reconnaissance de syndicats indépendants contenues dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL). En outre, elle a prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique du nouveau protocole d’inspection du travail sur la négociation collective et sur l’élaboration d’autres outils similaires qu’il pourrait adopter concernant les questions soulevées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) en ce qui concerne les allégations d’IndustriALL, le gouvernement mène des consultations pertinentes et fera part de leurs résultats; et ii) en ce qui concerne l’application pratique du nouveau protocole d’inspection du travail sur la négociation collective, 154 visites d’inspection auraient été menées à l’issue desquelles, dans 382 cas, on a ordonné aux employeurs de prendre des mesures techniques au bénéfice de 54 741 travailleurs. Tout en saluant les informations fournies par le gouvernement à propos de l’application du protocole d’inspection du travail sur la négociation collective, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures ordonnées et mises en œuvre, ainsi que ses commentaires sur les allégations d’IndustriALL.
Articles 2 et 3. Domaine de représentation syndicale (champ d’action). Dans sa demande antérieure, la commission a pris note que, dans ses observations, IndustriALL dénonçait à nouveau le fait qu’il n’était pas permis aux syndicats sectoriels de représenter des travailleurs de secteurs distincts (limitation du champ d’action) et alléguait que les autorités du travail avaient refusé d’autoriser les syndicats à modifier leurs statuts pour pouvoir représenter, eu égard au critère du champ d’action, des travailleurs d’autres industries. La commission prend note que le gouvernement réitère sa précédente réponse en faisant référence à la thèse jurisprudentielle du troisième tribunal collégial du quatrième circuit estimant que, sur la base d’une interprétation conjointe de plusieurs dispositions de la loi fédérale sur le travail (LFT), il ressort que le signataire d’une convention collective doit être un syndicat du même secteur industriel que celui de l’entreprise concernée. Observant que le gouvernement n’émet pas de commentaires précis par rapport aux allégations de refus de modification des statuts de syndicats pour pouvoir représenter des travailleurs d’autres industries, la commission se doit de rappeler que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, consacré à l’article 2 de la convention, associé au droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts, conformément à l’article 3 de la convention, impliquent la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats, y compris pour ce qui est de leur domaine de représentation ou de champ d’action, par exemple par la modification de leurs statuts. Tout en priant IndustriALL de fournir des informations supplémentaires à celles dont elle dispose à propos des allégations de refus de modification des statuts de syndicats pour pouvoir représenter des travailleurs d’autres industries, la commission invite à nouveau le gouvernement à soumettre la question du domaine de représentation des syndicats à une discussion tripartite, par exemple dans le cadre de l’examen des modifications additionnelles à la réforme de la LFT de 2012, afin de s’assurer que les normes existantes et leur application garantissent efficacement le droit à la libre détermination du domaine de représentation des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 3. Accréditation des représentants syndicaux élus (prise de note). Dans ses demandes précédentes, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL alléguant que la procédure consistant à «prendre note» (en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin, pour exercer leurs fonctions, d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat) continue de donner lieu à de nombreux abus qui limitent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que, dans le cadre du processus de consultation engagé afin de définir les modifications législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, le gouvernement attendait que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités visant à explorer conjointement le renforcement du cadre législatif en matière de liberté syndicale. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport les considérations de la Cour suprême de justice de la nation qui sont favorables à l’application par analogie de la procédure prévue pour l’enregistrement d’un syndicat à la procédure consistant à prendre note du changement de direction syndicale. En outre, le gouvernement souligne que la réforme constitutionnelle en matière de justice du travail prévoit, pour protéger la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, que les procédures d’élection des dirigeants devront garantir le vote personnel, libre et secret des travailleurs et que la loi veillera au respect de ces principes. Dans le cadre de l’évolution législative de la réforme constitutionnelle – ou de tout autre contexte pertinent  , la commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite afin que toute mesure susceptible de faire en sorte que les procédures garantissent efficacement dans la pratique le droit à l’élection libre des représentants syndicaux soit prise en considération. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différents aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier: i) l’article 99(II) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE) exigeant, pour déclarer une grève, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui limite la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) qu’aux seuls cas impliquant une violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre IV, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation de l’article 123(B), titre XIIIbis, de la Constitution); et iii) divers lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du service ferroviaire, loi du registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports) prévoyant la réquisition du personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. La commission observe que, en ce qui concerne ces trois points en suspens, le gouvernement informe qu’aucune initiative de réforme de la LFTSE n’aborde cette question. Rappelant sa responsabilité d’analyser l’application de la convention par tous les membres de l’OIT l’ayant ratifiée en pratique (ainsi qu’en droit), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives. La commission prie en outre le gouvernement de procéder à des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la révision de ces dispositions et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
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