ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Bahrain (Ratification: 2009)

Other comments on C155

Direct Request
  1. 2017
  2. 2011

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de catégories de travailleurs de l’application de la convention. Secteur public. La commission note que, en vertu du nouveau Code du travail (promulgué par la loi no 36 de 2012), l’exclusion de branches spécifiques d’activités économiques ne concerne que le secteur public. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la fonction publique prévoit l’adoption de mesures relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note de cette information.
Travailleurs domestiques. La commission note que les travailleurs domestiques, les travailleurs exerçant une activité similaire et les membres de la famille des employeurs sont exclus du champ d’application du nouveau Code du travail. Elle prend également note des explications données par le gouvernement quant aux raisons de cette exclusion, à savoir les difficultés d’ordre pratique que poserait l’inspection eu égard à l’interdiction, pour les inspecteurs du travail, de pénétrer dans le domicile de particuliers. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès tendant inclusivement à l’application de la législation relative à la SST à ces catégories de travailleurs, en application de l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Articles 4 à 8 et article 15. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et grandes sphères d’action couvertes par cette politique. La commission avait noté précédemment qu’une politique nationale de SST était en cours d’élaboration, mais n’avait pas encore été adoptée et que la création d’un Conseil supérieur de la SST à représentation tripartite était envisagée.
La commission note que la loi no 36 de 2012 portant Code du travail contient un chapitre sur la SST et que de nombreuses ordonnances ministérielles ont été prises aux fins de l’entrée en vigueur de ce code. Elle note également avec intérêt que le gouvernement indique que le Conseil supérieur de la SST a été créé et qu’il est composé de représentants de plusieurs ministères, d’organismes compétents en matière d’environnement et de SST et d’organisations d’employeurs et de travailleurs (en application de l’article 175 du nouveau Code du travail et de l’ordonnance ministérielle no 2 de 2015). L’une des principales fonctions de ce conseil est l’élaboration d’une politique nationale de SST et la mise en œuvre de cette politique à travers des propositions de loi nationale touchant à ce domaine. Le gouvernement indique que les mesures possibles visant à l’adoption d’une politique nationale de SST seront examinées par ce conseil. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’élaboration d’une politique nationale de SST cohérente et de communiquer copie de tout texte pertinent adopté à cet égard.
Articles 9 et 14. Activités, incluant l’inspection du travail et la formation, visant à la prévention des accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prend note de la présentation faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour remédier à la fréquence élevée des accidents du travail chez les travailleurs migrants du secteur de la construction, d’un certain nombre de mesures intéressant ce secteur, dont: i) des campagnes de l’inspection du travail et des visites d’inspection ciblées; ii) l’étude des causes de l’augmentation du nombre des accidents du travail; iii) des activités de sensibilisation et la diffusion de publications et directives à l’usage des travailleurs, en anglais et en arabe; iv) la promulgation de l’ordonnance no 3 de 2013 qui interdit de travailler aux heures les plus chaudes de la journée pour éviter les accidents et les pathologies imputables à l’excès de fatigue causé par une température excessive. Le gouvernement indique que l’on constate dans tous les secteurs une baisse générale du nombre des accidents du travail, mortels ou non, qui sont imputables au non-respect des règles de sécurité sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information.
Article 9. Système d’inspection du travail adéquat et approprié. La commission note que, en réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 29 de 2013, qui précise les obligations des inspecteurs du travail et leur mandat ainsi que les règles et procédures de l’inspection du travail. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant le renforcement des fonctions de l’inspection du travail en matière de SST, grâce à la création d’une unité de SST auprès du ministère du Travail. S’agissant de l’exigence de l’existence d’un système d’inspection approprié et suffisant, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81.
Article 11 a) et b). Fonctions devant être mises en œuvre progressivement. Détermination de la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. Détermination des procédés de travail et des substances interdits. La commission avait pris note de la mention faite par le gouvernement de plusieurs ordonnances ministérielles relevant de la SST et touchant, entre autres choses, aux prescriptions techniques applicables aux machines et aux équipements industriels.
La commission note que, en réponse à sa précédente demande de plus amples informations concernant la prévention dans les domaines énumérés à l’article 11 a) et b) de la convention, le gouvernement indique que de nombreuses nouvelles ordonnances ministérielles (assurant la mise en œuvre du chapitre du Code du travail relatif à la SST) prévoient les règles régissant des méthodes de travail sûres et la prévention des risques du travail, comme, entre autres, l’ordonnance no 6 de 2013 relative aux risques d’incendie, l’ordonnance no 31 de 2013 relative aux risques électriques et l’ordonnance no 4 de 2014 relative aux mesures de sécurité sur les chantiers de construction. La commission note à cet égard que le gouvernement a joint à son rapport 15 nouvelles ordonnances ministérielles touchant à la SST adoptées depuis 2013, dont l’ordonnance no 5 de 2014 sur la protection des travailleurs contre les risques inhérents aux appareils de levage, l’ordonnance no 15 de 2014 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés aux substances chimiques et l’ordonnance no 28 de 2014 relative à la détermination des mesures de protection contre les risques posés par les chaudières, les appareils à vapeur, etc. La commission prend note de ces informations.
Article 11 c). Fonctions devant être progressivement mises en œuvre. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’éclaircissement sur la définition des maladies professionnelles, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la sécurité sociale promulguée par le décret no 24 de 1976 (liste des maladies professionnelles), les maladies professionnelles sont définies comme étant celles qui «affectent» les travailleurs par suite de leur travail. Le gouvernement ajoute que les maladies professionnelles incluent les «maladies contagieuses» telles que prescrites par l’ordonnance ministérielle no 3 de 2001, qui comporte une liste des maladies imputables au travail, dont les maladies résultant de facteurs biologiques ou d’infections bactériennes ou virales, c’est à dire des maladies naturellement contagieuses. Elle note également que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 12 de 2013 régit désormais la déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. La commission prend note de ces informations.
Article 11 d) et f). Fonctions devant être progressivement mises en œuvre. Exécution d’enquêtes; introduction d’un système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue des risques qu’ils posent pour les travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le déploiement d’enquêtes sur les accidents du travail, le gouvernement se réfère à la compétence dont l’unité SST du ministère du Travail est investie pour l’enquête sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, et il communique les informations statistiques pertinentes pour les années 2013 et 2014. S’agissant de l’instauration d’un système d’évaluation des risques, le gouvernement indique que l’article 167 du nouveau Code du travail prescrit aux employeurs d’évaluer et d’analyser les risques potentiels, d’établir puis de mettre à l’épreuve des plans d’urgence et d’assurer une formation adéquate aux travailleurs. Le gouvernement ajoute que certaines ordonnances ministérielles se réfèrent également à l’obligation de l’employeur de procéder périodiquement à des évaluations des risques et à un passage en revue des procédures de prévention des risques du travail. La commission prend note de ces informations.
Articles 13 et 19 f). Protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’article 16 de l’ordonnance ministérielle no 8 de 2013 sur la SST dans les entreprises énonce le droit des travailleurs de quitter le lieu de travail s’ils ont une bonne raison de penser qu’ils sont exposés à un danger imminent qui menace directement leur vie ou leur santé, à la condition que l’employeur ou ses représentants soient immédiatement avisés de l’intention des intéressés de se retirer eu égard à ce danger. La commission rappelle que, comme expliqué au paragraphe 298 de son étude d’ensemble de 2017 relative à certains instruments de sécurité et de santé au travail, si le droit des travailleurs de se retirer, dans une telle situation, est lié à l’obligation d’en informer l’employeur, cette obligation ne doit pas être considérée comme une condition préalable de l’exercice de ce droit au retrait. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes de la législation nationale soient rendues conformes à l’article 13 de la convention en énonçant le droit inconditionnel des travailleurs de se retirer d’une situation dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation nationale ne fait porter effet à l’article 17 de la convention. La commission note à cet égard avec intérêt que l’article 11 de l’ordonnance no 8 de 2013 sur la SST dans les entreprises prévoit que, lorsque des employeurs déploient simultanément des activités sur le même lieu de travail, ils sont tenus de collaborer et d’assurer une coordination entre eux pour l’application des règles de SST et de communiquer aux organes compétents les informations nécessaires sur les risques que peuvent comporter leurs activités. La commission prend note de ces informations.
Articles 19 a) à e) et 20. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement se référait à plusieurs ordonnances ministérielles jointes à son rapport qui concernent la responsabilité de l’employeur d’assurer un milieu de travail sûr, elle avait exprimé l’espoir qu’il serait dûment tenu compte de tous les droits et obligations prévus à l’article 19 de la convention dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente, et elle avait demandé des informations sur l’application de l’article 20.
La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard aux ordonnances ministérielles promulguées à partir de 2013 pour la mise en œuvre du Code du travail, ordonnances qui établissent les responsabilités des employeurs en matière de SST, dont: l’obligation d’informer les travailleurs des risques au travail et des moyens de prévention, y compris par affichage de directives et de conseils en arabe et d’autres langues comprises par les travailleurs; l’obligation de former les travailleurs à tous les aspects de SST touchant à leur travail, y compris l’utilisation des moyens de protection individuelle. La commission note que, en ce qui concerne les entreprises à risque moyen ou élevé, l’ordonnance no 8 de 2013 prévoit: i) l’instauration, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants, d’une politique spécifique de SST touchant à tous les aspects de la gestion des risques de SST (dans les entreprises comptant plus de 50 salariés); ii) la mise en place de comités de SST (dans les entreprises comptant plus de 500 salariés); et iii) la nomination d’un spécialiste de la SST responsable notamment de l’éducation et de la formation des travailleurs (dans les entreprises comptant plus de 500 salariés). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions assurant la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises à risque moins élevé comptant moins de 50 travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer