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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Eswatini (Ratification: 1981)

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Articles 2, 3 et 5 de la convention. Représentativité. Consultations tripartites efficaces. Représentation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention (article 5) et sur les mesures prises pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein des organes tripartites chargés d’examiner les normes internationales du travail. Le gouvernement signale qu’il existe au Swaziland deux structures nationales institutionnalisées de dialogue social: le Conseil consultatif du travail (LAB) et le Comité directeur national du dialogue social (NSCSD). Conformément à l’article 2 de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles, le LAB a pour mandat: d’examiner les points ou textes qui seront eux-mêmes étudiés par la Conférence internationale du Travail (CIT); de préparer la soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes; de prendre des mesures pour la mise en œuvre des recommandations ou la ratification des conventions; de traiter les questions découlant des rapports soumis en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT; et d’examiner la dénonciation éventuelle des conventions ratifiées. Le gouvernement ajoute que les consultations tripartites relatives aux normes internationales conformément à l’article 5 de la convention sont menées au sein du LAB. En revanche, le NSCSD a été créé pour faciliter le dialogue social pour toutes les autres questions socio-économiques qui ne relèvent pas du mandat et de la compétence du LAB. Le gouvernement indique que l’un des principaux défis à relever en matière de dialogue social au Swaziland est l’absence de critères clairs pour déterminer les organisations d’employeurs et de travailleurs qui sont les plus représentatives aux fins de la convention. Il ajoute que des discussions sur ce sujet sont en cours devant le NSCSD. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites (paragr. 34), dans laquelle elle indique que si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention mais, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention en vertu de l’article 5, paragraphe 1 a) à e). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les discussions tripartites qui ont eu lieu et sur les mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer des critères clairs et transparents pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique qu’un plan de travail assorti d’un calendrier pour l’examen de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été approuvé par le LAB le 17 août 2016, mais que la mise en œuvre de ce plan a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des parties. Par conséquent, le LAB discutera de la révision des échéanciers fixés dans le plan de travail afin d’envisager la ratification de la convention no 189 avant la fin de novembre 2017. Le gouvernement s’engage à tenir la commission informée des progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions à jour ainsi que sur la dénonciation éventuelle des conventions obsolètes.
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