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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Latvia (Ratification: 1992)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale. La commission rappelle que la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité économique interdit toute discrimination fondée sur plusieurs motifs, au nombre desquels la race et l’origine ethnique, mais pas sur la couleur et l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que toute différence de traitement dans l’activité économique peut être portée devant le médiateur, les tribunaux ou l’inspection du travail. Elle note également la référence du gouvernement à la directive 2000/43/EC du 29 juin 2000 du Conseil de l’Union européenne, qui prévoit le principe de l’égalité de traitement entre toutes les personnes physiques sans distinction de race ni d’origine ethnique, dont le gouvernement indique qu’il l’a transposée dans sa législation nationale. La commission fait remarquer qu’aucune définition de ces termes n’est donnée dans la directive du Conseil. Elle note également la référence du gouvernement à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le fait qu’il existe un chevauchement dans les concepts de race et d’origine ethnique qui incluent des caractéristiques telles que la couleur. La commission fait sienne le point de vue de la CEDH et fait remarquer que la cour s’est référée à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), qui prévoit que, aux fins de la convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. La commission rappelle que l’origine sociale renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). La commission souligne que, en ce qui concerne l’emploi et la profession, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention vise les motifs de la couleur et de l’origine sociale, ainsi que la race et l’ascendance nationale, afin de garantir que de telles caractéristiques, même entre membres de la même race ou minorité ethnique, constituent un motif de discrimination interdit. La commission demande au gouvernement de confirmer que le motif de la race est interprété conformément à la définition de la CERD et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’application de la législation en ce qui concerne l’emploi et la profession assure une protection contre toute discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, y compris par un suivi des plaintes et des cas de discrimination, la diffusion d’informations auprès du public et l’organisation d’activités de formation à l’intention des employeurs et des travailleurs, et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures. Elle veut croire en outre l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier la législation pour y inclure spécifiquement les motifs de l’origine sociale et de la couleur aux fins d’une plus grande clarté et conformité avec la convention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, alors que les femmes représentent une proportion de la main-d’œuvre, la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail (au sein des secteurs et des professions) reste problématique. Le gouvernement décrit un certain nombre d’initiatives qu’il a prises pour remédier à cette ségrégation, mais la commission note que bon nombre de ces mesures semblent avoir pour objectif général de promouvoir l’emploi et la compétitivité, et non d’encourager ou soutenir explicitement les hommes ou les femmes dans l’acquisition de compétences ou l’exercice d’emplois ou de professions dans des domaines dans lesquels ils sont sous-représentés. Elle prend note des activités engagées dans le cadre de projets visant à promouvoir l’égalité de genre, y compris en luttant contre les stéréotypes de genre en dispensant des formations à la diversité et en adoptant des mesures en faveur de la garde d’enfants pour les travailleurs dont les horaires de travail sont irréguliers. Elle note que les indicateurs de l’égalité de genre relatifs à la promotion et à la répartition équilibrée entre les sexes dans les postes de direction et en matière d’égalité de rémunération, ont été pris en compte et sont suivis dans «l’indice de durabilité» des entreprises. Elle prend note également de la réalisation d’études pour améliorer la compréhension des causes des inégalités sur le marché du travail auxquelles les femmes sont confrontées, y compris un projet en faveur des femmes roms, et elle exprime l’espoir que les conclusions de ces études seront prises en compte dans l’élaboration des politiques et le développement de futurs programmes. Elle note également que des «Directives pour assurer l’égalité des chances et des droits entre femmes et hommes, 2016 2020» ont été élaborées et que la ségrégation sur le marché du travail et les questions de disparités de rémunération seront abordées dans ces directives parmi les différents points nécessitant la prise de mesures. Rappelant le Plan d’action 2012-13 en faveur de l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus et de communiquer toute évaluation de sa mise en œuvre. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouvelles directives, y compris les activités entreprises et leurs résultats, et de communiquer avec son prochain rapport copie des directives adoptées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats et réalisations des différents projets, y compris l’élaboration de plans pour l’égalité au niveau de l’entreprise, la fourniture de services de garde d’enfants, la proportion de femmes occupant des postes de direction, la proportion d’hommes et de femmes travaillant dans les secteurs et professions non traditionnels, et des informations sur la participation des femmes roms et des femmes appartenant à d’autres minorités à l’éducation, la formation et l’emploi.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission note que le Plan 2012-2018 pour la mise en œuvre des directives sur l’identité nationale, la société civile et la politique d’intégration (Plan d’action pour les directives) a pour but l’insertion des personnes exposées au risque d’exclusion sociale et l’application de mesures de soutien à l’intégration des Roms, y compris en améliorant leur niveau d’éducation et leur accès à l’emploi. Elle note que les activités engagées pour mettre en œuvre le Plan d’action pour les directives comprennent des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la tolérance, ainsi que des séminaires de formation à l’intention des fonctionnaires, du personnel des administrations locales et des employeurs sur la tolérance et l’exclusion sociale, la gestion de la diversité et les compétences interculturelles. Elle prend note également des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur l’application des recommandations relatives à la Lettonie (ECRI (2015)5), selon lesquelles, en plus du plan d’action, les autorités ont dispensé un grand nombre de cours gratuits de langue lettone par l’intermédiaire de l’Agence nationale pour l’emploi. Elle note que, au moment de l’établissement du rapport du gouvernement, un nouveau Plan d’action pour 2016-2018 était en cours d’élaboration sur la base de l’étude intitulée «Les Roms en Lettonie» réalisée en 2015. Le gouvernement indique que les résultats de l’étude ont fait ressortir une amélioration de la situation des Roms dans des domaines fondamentaux et mis l’accent sur les obstacles et problèmes rencontrés, et qu’ils ont révélé que, en dépit des progrès accomplis par les Roms sur le marché du travail (32,4 pour cent des Roms se perçoivent comme économiquement actifs, contre 10 pour cent en 2003), les Roms sont toujours victimes de discrimination sur le marché du travail, et leurs chances d’emploi ne sont pas égales à celles des autres groupes en raison de leur faible niveau d’éducation et de leur statut socio économique. Le nombre de Roms employés est trois fois plus faible que la moyenne dans le pays. Du côté positif, la scolarisation des enfants roms dans le primaire s’est accrue, mais elle est encore considérée comme étant trop faible. La commission prend note également des préoccupations exprimées par l’ECRI quant au fait qu’il continue d’exister des écoles séparées pour les Roms en dépit de la recommandation du médiateur, en 2013, d’enseigner la langue ou la culture des Roms ou d’autres minorités nationales/ethniques en sus des programmes scolaires généraux et de ne pas trouver là prétexte à une ségrégation des Roms dans des classes distinctes. La commission prend également note du compte rendu de la dernière réunion de la Plate-forme lettone pour les Roms, tenue le 29 mai 2017, dont il ressort qu’ont été faites des recommandations pour que soient déployés davantage d’efforts en ce qui concerne l’éducation, l’emploi, l’employabilité et l’esprit d’entreprise de la population rom. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du plan d’action pour les directives pour la période allant jusqu’en 2018, y compris les mesures prises et les activités engagées, ainsi que les résultats obtenus, en ce qui concerne les niveaux de réussite scolaire des enfants roms, la participation des Roms à la formation professionnelle et aux autres programmes de développement des compétences, ainsi que leur niveau d’emploi. Prenant en compte les résultats de l’étude «Les Roms en Lettonie», la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre des initiatives visant à réduire la discrimination à l’encontre des hommes et des femmes roms dans l’accès à la formation et à l’emploi, et de promouvoir un accès égal à des possibilités d’emploi à la fois meilleures et plus nombreuses. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la population rom.
Contrôle de l’application. La commission note que l’accès au médiateur a été amélioré grâce au site Internet sur lequel il est désormais possible de trouver des informations en letton, russe et anglais. Elle note que le gouvernement a fourni un résumé des cas d’infraction détectés et traités par l’inspection du travail et le médiateur en matière de discrimination et d’inégalités de traitement, et prend note des statistiques relatives aux décisions judiciaires ayant trait à des questions de genre. La commission note qu’aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail en relation avec les 23 plaintes déposées en 2016 et rappelle que les inspecteurs du travail ont participé en 2014 à un cours de formation sur la discrimination et les différences de traitement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir un résumé des plaintes reçues, ainsi que des décisions judiciaires, du bureau du médiateur et de l’inspection du travail, et de continuer à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en vue de détecter les infractions en matière d’égalité.
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