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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea (Ratification: 1961)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2007. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.
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