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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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