ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que des femmes et des enfants étaient victimes de la traite à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle et commerciale et de servitude domestique. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour adopter une législation interdisant la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’attaque à ce problème grâce à l’adoption d’un projet de loi sur le trafic et la traite des personnes qui vise à modifier le Code pénal pour y inclure une disposition interdisant la traite des personnes, y compris les enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Toutefois, la commission note que, selon une enquête menée en 2012 dans le cadre du projet de lutte contre la traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les cas de traite aux fins du travail forcé, de l’exploitation sexuelle et de la servitude domestique, y compris la traite des enfants, sont très fréquents dans le pays. Selon les indications, la vulnérabilité des filles face à la traite serait plus du double de celle des garçons. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 30 juillet 2010, a exprimé sa préoccupation face à l’absence de lois portant sur les problèmes liés à la traite, y compris transfrontière, aux fins du commerce sexuel et de l’exploitation au travail (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 31). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le trafic et la traite des personnes soit adopté sans délai, que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre les auteurs de faits de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du projet de loi sur le trafic et la traite des personnes, une fois qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de filles (certaines n’avaient que 13 ans) qui se livraient à la prostitution pour survivre était un problème croissant, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Par ailleurs, la commission a également noté que les lois interdisant la prostitution étaient inégalement ou rarement appliquées, même dans les cas concernant des enfants.
La commission prend note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note que, selon les conclusions de l’évaluation rapide menée à Port Moresby en 2010 11, un nombre croissant de filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. L’âge le plus commun auquel les filles se livrent à la prostitution est de 15 ans (34 pour cent), et 41 pour cent des enfants sont des travailleurs de l’industrie du sexe avant l’âge de 15 ans. Le rapport d’enquête a indiqué en outre que des filles âgées de seulement 10 ans travaillent également dans cette industrie. La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée en vue de soustraire les enfants, notamment les filles de moins de 18 ans, de la prostitution et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Enfants «adoptés». La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les familles endettées remboursaient parfois leurs dettes en envoyant leurs enfants – généralement des filles – à leurs prêteurs dans le cadre d’une servitude domestique. La CSI a indiqué que les enfants «adoptés» effectuaient généralement de longues heures de travail, sans bénéficier de liberté de mouvement ou de traitement médical, et ne fréquentaient pas l’école. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique de l’«adoption» fait partie des traditions culturelles de la Papouasie Nouvelle Guinée. Elle a constaté que ces filles «adoptées» étaient souvent victimes d’exploitation car il est difficile de surveiller leurs conditions de travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants.
A cet égard, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle la loi Lukautim Pikinini, adoptée en 2009, prévoit la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. En vertu de cette loi, une personne qui a à charge un enfant ayant des besoins spéciaux et qui est incapable d’assumer son éducation peut conclure un accord sur les besoins spéciaux avec le Service de soutien aux familles. Aux termes d’un tel accord, une assistance financière peut être accordée. Selon l’article 41 de la loi Lukautim Pikinini, la définition de l’«enfant ayant des besoins spéciaux» inclut les enfants orphelins, déplacés ou traumatisés à la suite de catastrophes naturelles, de conflits ou de séparation, ou les enfants qui sont exposés à la violence, aux abus ou à l’exploitation.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information complémentaire sur cette question. La commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants «adoptés» de moins de 18 ans qui sont contraints de travailler dans des conditions analogues à celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que, dans la législation et dans la pratique, les enfants «adoptés» de moins de 18 ans ne puissent être exploités dans des conditions comparables à celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants «adoptés» livrés à l’exploitation par le travail, y compris dans des conditions dangereuses, qui ont bénéficié des accords sur les besoins spéciaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer