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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Yemen (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5 du Code du travail prévoit le droit et le devoir de travailler, sans discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, la conviction ou la langue. La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne l’importance de déclarer et de poursuivre une politique nationale d’égalité couvrant tous les motifs énumérés dans la convention. La commission note que le gouvernement est en train de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement de mettre à profit la révision en cours du Code du travail pour interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, notamment l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession et tous les travailleurs.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, les Etats doivent formuler et appliquer une politique nationale d’égalité aux multiples facettes. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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