National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission constate que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) mentionnent les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne font pas expressément référence aux fédérations et confédérations. La commission prie le gouvernement: i) d’éclaircir si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise; et ii) de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.