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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guinea (Ratification: 2003)

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Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des mesures dont fait part le gouvernement dans son rapport, dont l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de protection sociale, la mise en place d’un parlement des enfants et la création, au sein de la Direction nationale de l’Emploi, d’une division chargée de la lutte contre le travail des enfants.
La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale visant l’abolition du travail des enfants n’a à ce jour été élaborée. En outre, elle note avec une profonde préoccupation que, selon les estimations contenus dans le rapport «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO» développé par le programme «Comprendre le travail des enfants» (rapport UCW 2014), 35,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, soit 1 010 729 enfants en termes absolus, dont 33 pour cent sont âgés de 5 à 11 ans et 41,3 pour cent sont âgés de 12 à 14 ans (ce dernier chiffre excluant les enfants qui sont engagés à des travaux légers) (p. 16, tableau 4). Le rapport UCW 2014 indique également qu’en Guinée 76,2 pour cent des enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans sont dans le secteur agricole, qui est l’un des secteurs les plus dangereux et où ils encourent des risques graves, y compris l’utilisation d’équipements dangereux, l’exposition aux pesticides, les charges lourdes et les efforts physiques importants (p. 23, paragr. 29 et tableau 10). Constatant à nouveau qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des autres mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants, en particulier en ce qui concerne la division chargée de la lutte contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment observé que 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, étaient des travailleurs indépendants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission a toutefois constaté que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de permettre à un enfant de moins de 16 ans d’effectuer un travail sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission a donc observé que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations relatives à la manière dont les enfants travaillant pour leur propre compte bénéficieraient de la protection de la convention.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec l’aide des partenaires, les moyens dont dispose l’inspection du travail seront renforcés pour surveiller efficacement la situation des enfants engagés à leur propre compte. A cet égard, la commission observe que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement fait part de certaines mesures prises pour doter les services d’inspection du travail des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et indispensables à leur fonctionnement normal, dont la mise à disposition d’un certain nombre de jeunes fonctionnaires. Le gouvernement indique aussi avoir établi un programme de formation à l’intention des nouveaux inspecteurs du travail recrutés récemment, dont l’une des phases d’exécution s’est tenue au mois de mars 2017 avec l’appui de l’OIT. Le gouvernement a également conçu et adopté, avec l’appui de l’OIT, un guide méthodologique d’inspection.
Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. En conséquence, la commission encourage le gouvernement de continuer à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller les enfants travaillant à leur propre compte, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la détection de ces enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, en communiquant des informations sur le nombre de violations enregistrées et des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission a remarqué que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans. La commission a observé que, malgré les progrès importants réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif, un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentaient pas ou avaient cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés s’accroissait avec l’âge.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il réitère que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans, mais qu’en élargissant l’éducation de base au 1er cycle du secondaire (10e année), donc pour tous les enfants de 6 à 16 ans, le gouvernement veut éliminer le travail des enfants durant la scolarité obligatoire. La commission note cependant que bien que l’éducation de base puisse désormais inclure le 1er cycle du secondaire, il demeure que la scolarité obligatoire se termine à 13 ans.
A cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon le rapport UCW 2014, l’écart dans les taux de fréquentation scolaire entre les enfants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas est particulièrement prononcé en Guinée (22 points de pourcentage) (paragr. 45). En effet, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), la commission fait observer que si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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