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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Netherlands (Ratification: 1971)

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Articles 2 et 3 de la convention. Fixation des salaires et détermination de la valeur du travail. La commission rappelle que la législation sur l’égalité de traitement n’autorise de comparaison des rémunérations entre hommes et femmes qu’au sein d’une même entreprise. S’agissant de la possibilité de regarder en dehors de l’entreprise pour procéder à des comparaisons pertinentes, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux travaux de recherche sur l’égalité de rémunération réalisés dans les hôpitaux (2012) et dans l’enseignement supérieur (2015). Ces recherches ont montré que, lorsque les critères utilisés pour déterminer la rémunération se basent sur le degré d’expérience professionnelle, les négociations salariales et le dernier salaire, pris ensemble, constituent alors un risque de disparités salariales et, lorsque l’application de ces critères conduit à abaisser les salaires, les femmes en sont deux fois plus pénalisées que les hommes. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Education, de la Culture et de la Science a souligné l’importance pour tous les collèges d’analyser leurs politiques de rémunération sur la base des résultats de l’étude réalisée dans le secteur de l’enseignement. Tout en se félicitant de ces initiatives, la commission note qu’il n’est pas précisé si ces études ont analysé la possibilité de comparer les salaires entre hommes et femmes au-delà de l’établissement ou de l’entreprise. En outre, suivant le gouvernement, il n’existe pas d’informations détaillées sur la question de savoir si les plaintes adressées à l’Institut des droits de l’homme ou les recours déposés devant les tribunaux portaient sur la question de la comparaison au-delà de l’entreprise. Compte tenu de la persistance de la ségrégation fondée sur le sexe dans certains secteurs, dont l’enseignement et la santé, et le manque de clarté quant à la possibilité, dans les faits, de regarder à l’extérieur de l’établissement pour procéder à des comparaisons pertinentes des rémunérations des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de permettre une comparaison pertinente au-delà de l’entreprise lorsque les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise sont insuffisantes, et de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant des mesures visant à promouvoir les outils d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le Plan d’action sur la discrimination sur le marché du travail prévoit une large diffusion des outils existants tels que le «Guide de la rémunération (loonwijzer)» et le «Quickscan», ainsi que la mise sur pied par les organisations syndicales de cours spéciaux sur la négociation salariale à l’intention des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir ces outils dans les entreprises qui n’ont pas de système d’évaluation des emplois et d’indiquer comment seront contrôlées les différences de rémunération entre hommes et femmes dans ces entreprises.
Systèmes de rémunération flexibles, échelles de rémunération au rendement et à l’ancienneté. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour suivre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le cadre des négociations sur les systèmes de rémunération flexibles, la rémunération au rendement et les échelles de rémunération à l’ancienneté, afin d’éviter qu’elles débouchent sur des inégalités de rémunération.
Egalité de rémunération dans les régimes de pension complémentaire. La commission note que le gouvernement confirme que les régimes de pension complémentaire ne présentent aucune disparité entre hommes et femmes et que l’inégalité de traitement qui existait dans le passé dans les cas des femmes mariées et du travail à temps partiel a disparu. S’agissant de la participation des femmes aux régimes de pension complémentaire, le gouvernement indique que des travaux de recherche réalisés en 2013 ont montré que 96 pour cent des salariés participent à des régimes de pension complémentaire par l’intermédiaire de leur employeur et qu’il n’est fait aucune distinction entre les hommes et les femmes. La commission encourage le gouvernement à rester vigilant s’agissant d’éventuelles inégalités de rémunération qui pourraient surgir entre les hommes et les femmes dans la participation à des régimes de pension complémentaire et les prestations qu’ils assurent.
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