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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cameroon (Ratification: 2002)

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Article 3 a), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission a précédemment noté que, selon les estimations de l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» de 2012, il y avait au Cameroun de 600 000 à 3 millions d’enfants victimes de la traite. Elle a noté que la loi relative à la traite et au travail des enfants no 2005/015 avait été abrogée et remplacée par l’adoption de la loi no 2011/024 dont le champ d’application est élargi. La commission a également pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles il avait été signalé que le gouvernement avait procédé à dix enquêtes sur la traite des enfants en 2013, ce qui pouvait difficilement être considéré comme une réponse adéquate face à l’ampleur du phénomène. Dans le cadre de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015, le représentant gouvernemental du Cameroun a souligné que le faible nombre d’enquêtes devait être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées.
La commission note que les dispositions de la loi no 2011/024 ont été intégrées au nouveau Code pénal, adopté par loi no 2016/007 (art. 342-1). Elle note également les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, notamment les responsables des services décentralisés des administrations sectorielles, ont été sensibilisés sur le fléau de la traite et qu’il leur a été recommandé de dénoncer systématiquement tout cas avéré de pratique de trafic et d’exploitation d’enfants à des fins commerciales. La commission observe cependant que le gouvernement ne répond pas aux préoccupations de la commission en ce qui concerne la faiblesse des enquêtes et poursuites relatives à la traite des enfants au Cameroun.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, les Etats Membres doivent établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à cet instrument, indépendamment des plaintes déposées par les victimes. En outre, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires en cas de violation, et que ces autorités soient vivement encouragées à appliquer de telles sanctions (paragr. 639). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les mécanismes de surveillance soient suffisamment appropriés pour détecter les cas de vente et de traite des enfants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et la poursuite vigoureuse des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer les dispositions de l’article 342-1 du nouveau Code pénal et de la loi no 2011/024, et de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, ventilées, dans la mesure du possible, par âge et genre des victimes.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant Code de protection de l’enfant et celui portant Code de la famille avaient été intégrés dans la loi portant Code civil en révision (en cours de finalisation) et devaient prendre en compte les aspects liés à l’utilisation et au recrutement des enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment la production de stupéfiants. La commission a noté par ailleurs que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins susmentionnées.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le Code civil est toujours en révision. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal réprime toutes les activités illicites. A cet égard, la commission observe par ailleurs que le Cameroun a adopté un nouveau Code pénal par la loi no 2016/007, dont les articles 344 et 346 interdisent la corruption de la jeunesse et l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure. La commission observe cependant que ni ces dispositions ni des dispositions réprimant les activités illicites n’interdisent adéquatement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou à des fins d’activités illicites. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’aboutissement de la demande d’assistance technique permettra d’engranger les compétences nécessaires pour adresser cette question. Notant que cette question est soulevée par la commission depuis plus de dix ans, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites soient interdits par la législation camerounaise dans les plus brefs délais soit par l’adoption du Code de protection de l’enfance, soit par l’adoption de tout autre texte législatif incluant les dispositions pertinentes. En outre, des sanctions suffisamment dissuasives correspondantes aux infractions susmentionnées doivent également être adoptées, et ce de toute urgence.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la CSI selon lesquelles environ 164 000 enfants âgés entre 14 et 17 ans exerçaient des activités dangereuses au Cameroun. La commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) – adopté il y a plus de quarante-huit ans – n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. A cet égard, la commission a noté que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par l’arrêté no 17 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau et à des hauteurs dangereuses.
Le gouvernement note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la liste des travaux dangereux est prévue pour 2018 et qu’elle sera réalisée avec les partenaires sociaux. A cet effet, le gouvernement indique que le bureau de l’OIT à Yaoundé a recruté un consultant qui a engagé le processus de révision de cette liste. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption de la liste révisée et adaptée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les estimations de l’ONUSIDA, approximativement 310 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida en 2014 au Cameroun. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles cette problématique faisait l’objet de débats et de mûres réflexions par les membres du Comité national de lutte contre le travail des enfants, qui est l’organe qui a été mis en place en 2014 pour mettre en œuvre le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) 2014-2016. Le gouvernement a indiqué que sont prévues, dans le cadre du PANETEC, des actions dans la poursuite de l’aménagement des structures d’accueil des orphelins en raison du VIH/sida, notamment mises en œuvre par les représentants des ministères de la Santé publique et des Affaires sociales. La commission a cependant a noté que, bien que le PANETEC avait été validé techniquement, il n’avait pas été officiellement adopté.
La commission note avec une profonde préoccupation que non seulement le PANETEC n’a toujours pas été adopté, mais que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2016, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida a atteint 340 000. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour les protéger contre ces pires formes de travail. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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