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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uganda (Ratification: 2005)

Other comments on C111

Observation
  1. 2014
  2. 2013

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination à l’encontre des femmes, notamment en matière d’accès aux ressources. La commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’existence, dans la législation nationale, de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, et notamment dans la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Le CESCR s’est également déclaré préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés (E/C.12/UGA/CO/1, 8 juillet 2015, paragr. 18). En outre, la commission note que la Commission de l’égalité de chances (EOC), dans son rapport annuel pour 2015 16, reconnaît que, en dépit des efforts importants déployés par le gouvernement et d’autres parties prenantes pour améliorer la situation des femmes et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, «la plupart des femmes en Ouganda restent confrontées à un large éventail de défis, et notamment à la discrimination, à un faible niveau social, à l’absence d’autosuffisance économique, à des niveaux élevés d’illettrisme et à un risque plus élevé d’infections par le VIH et le sida». Selon ce rapport, «la discrimination entre les hommes et les femmes signifie que beaucoup de femmes doivent accepter d’occuper un statut social inférieur, ce qui réduit leur pouvoir d’agir de manière indépendante, d’accéder à l’éducation, d’éviter la pauvreté ou de développer leur autonomie pour affronter les bouleversements sociaux et économiques. Les femmes restent confrontées à des obstacles, notamment en matière d’accès à la gestion et à la possession des ressources productives telles que la terre, le crédit et les entreprises, sans compter les possibilités d’emploi limitées dans les secteurs qui exigent des compétences élevées, ce qui limite leur potentiel générateur de revenus.» La commission note que l’EOC recommande l’adoption d’un cadre permettant une intervention coordonnée de tous les acteurs sur la base d’une politique nationale destinée à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes et à encourager l’autonomisation des femmes. La commission rappelle aussi l’adoption de la Politique foncière nationale de 2013, qui requiert que le gouvernement légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment des mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés profondément ancrés concernant leurs aspirations et leurs capacités. La commission demande également au gouvernement d’adopter des mesures susceptibles d’assurer l’accès égal des femmes aux ressources telles que la terre, et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de conduite et d’éthique dans le service public (adopté en 2005), lequel définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, conformément à la liste de contrôle de l’inspection, tous les lieux de travail doivent disposer d’une politique et d’un comité sur le harcèlement sexuel et que, au cours des inspections du travail, il est d’usage de distribuer le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) et de mener des activités de sensibilisation. La commission rappelle que l’article 7 de la loi de 2006 sur l’emploi: i) définit le harcèlement sexuel dans l’emploi de la part de l’employeur ou de son représentant; ii) prévoit le droit pour le travailleur de déposer une plainte auprès d’un fonctionnaire du travail; et iii) exige que l’employeur qui occupe plus de 25 travailleurs adopte des mesures destinées à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que l’article 3 du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) prévoit la teneur de la politique écrite contre le harcèlement sexuel qui doit être adoptée par l’employeur concerné. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des exemples de mesures, politiques et comités mis en place par les employeurs qui occupent plus de 25 travailleurs. Tout en notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence à la définition de «l’intimidation» envers les «collègues», la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser s’il est possible de présenter, conformément à ce règlement, une plainte pour harcèlement sexuel de la part des collègues, en indiquant la procédure qui doit être suivie à ce propos. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application du Code de conduite et d’éthique dans le service public, en indiquant les sanctions infligées ainsi que les résultats des inspections menées spécifiquement au sujet du harcèlement sexuel.
Minorités ethniques. La commission note, d’après le rapport annuel de l’EOC, que, selon le Recensement national du logement et de la population en Ouganda, 2014, mené par le Bureau de statistiques de l’Ouganda, il existe 75 groupes ethniques dans le pays qui constituent une population totale de 34 142 417 personnes (16 595 014 hommes; 17 547 403 femmes); parmi ces groupes, 25 sont de petits groupes – avec moins de 47 700 membres chacun – et représentent ensemble 1,4 pour cent de la population totale. La commission rappelle que la Politique foncière nationale de 2013 exige la promulgation d’une loi garantissant aux communautés pastorales l’accès à la terre. En outre, la commission rappelle que, dans le but de traiter la question du travail non salarié couvert par la convention, et notamment des activités traditionnelles, assurer l’accès aux biens matériels et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité, tels que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources, devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que, dans ses observations finales, le CESCR s’est déclaré également préoccupé par le fait que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leur mode de vie traditionnel (ibid., paragr. 13). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou administratives pertinentes pour appliquer la Politique foncière nationale de 2013, en vue de traiter dans la pratique la question de l’accès des communautés de chasseurs-cueilleurs et des communautés pastorales aux ressources, notamment à la terre, qui sont nécessaires pour exercer leurs activités. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement aux minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, notamment grâce à des mesures de sensibilisation et à des mesures qui s’attaquent aux stéréotypes.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes handicapées. La commission rappelle la Politique nationale sur le handicap (2006) et la loi sur l’emploi de 2006 prévoient que la discrimination fondée sur le handicap est interdite. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes hommes et femmes handicapés, et par le licenciement de personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité est également préoccupé par le fait qu’aucune disposition ne garantit aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 52). En référence à ses commentaires au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi et de profession, conformément à la Politique nationale sur le handicap, ou par tout autre moyen.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission salue les indications du gouvernement communiquées en mars 2006, selon lesquelles le projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida) a été élaboré et soumis au Procureur général en vue d’obtenir son avis juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida), en particulier en ce qui concerne ses dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination fondée sur le statut VIH. Tout en rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission invite aussi le gouvernement à appliquer les mesures de sensibilisation aux niveaux national et local ou au niveau de l’entreprise, afin d’empêcher la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et de la non-discrimination. Politique d’égalité. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a élaboré un formulaire de candidature aux postes du service public de manière à exclure toute forme de discrimination puisqu’il porte uniquement sur les données biométriques et les qualifications exigées du candidat. La commission rappelle que la convention exige que les Etats qui l’ont ratifiée formulent et appliquent une politique nationale d’égalité, en laissant à chaque pays une importante marge de manœuvre pour l’adoption des politiques les plus appropriées. Cependant, les objectifs à poursuivre ne tolèrent aucun compromis. Ainsi, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité passe par l’adoption de mesures appropriées, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’actions positives, de mécanismes de résolution des conflits et de contrôle de l’application de la législation, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de mesures de sensibilisation. En outre, la politique d’égalité doit être ajustée périodiquement pour prendre en compte les nouvelles formes de discrimination qui apparaissent et pour lesquelles des solutions doivent être trouvées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-735 et 841 849). Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, 2006, la discrimination fondée sur la race, la couleur, […], la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap est interdite, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité destinée à traiter la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par la convention et les motifs supplémentaires prévus dans la loi sur l’emploi, 2006, et de promouvoir l’égalité parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général.
Politique d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission note que la Politique de l’emploi (2011) prévoit: la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de traiter les inégalités en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail; ainsi que la mise en œuvre des dispositions figurant dans la Politique d’égalité de genre (2007) sur l’éducation et la formation, le recrutement et la promotion dans l’emploi, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Politique de l’emploi (2011) et de la Politique d’égalité de genre (2007), pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures.
Les organes chargés de l’égalité. Commission de l’égalité de chances (EOC). La commission note, d’après le rapport de l’EOC pour 2015 16, que celle-ci a mené les activités suivantes: l’enregistrement de 320 plaintes concernant l’inégalité, dont 52 en rapport avec l’emploi; l’évaluation de 135 déclarations de politiques ministérielles; le développement et la diffusion de matériel pour améliorer la compréhension de l’égalité de chances pour tous et l’application de mesures d’actions positives afin de remédier au déséquilibre actuel; l’organisation d’un atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux; le lancement officiel d’un service d’assistance téléphonique gratuit; et la réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’égalité de chances, la discrimination, l’action positive et la mission de la commission. Tout en se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour que l’EOC continue à mener à bien sa mission en matière d’égalité de chances dans l’emploi et la profession, par rapport aussi bien au personnel qu’au financement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout suivi accordé aux recommandations générales de l’EOC figurant dans son rapport, telles que l’amélioration des informations statistiques relatives à l’égalité de chances, à la marginalisation et à la discrimination, le renforcement des connaissances au sujet des besoins et des droits des groupes marginalisés, l’intégration des préoccupations d’égalité entre hommes et femmes et d’équité dans les plans et les budgets, et la sensibilisation de la population sur les droits et la dignité de toutes les personnes et, de manière spécifique, sur les droits des groupes vulnérables et marginalisés.
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